Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 févr. 2026, n° 2601604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9, 13 et 16 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Quesney demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que ses pathologies sont prises en charge et suivies par le corps médical en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Viallet, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
les observations de Me Quesney, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
et les observations de M. B…, qui remercie l’Etat français pour le suivi médical dont il fait l’objet et indique qu’un transfert au Portugal, où il n’a aucune attache, serait source d’anxiété.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré enregistrée le 16 février 2026 pour la préfète du Rhône n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais né le 13 mars 1976 déclare être entré irrégulièrement en France le 4 août 2025. Lors de l’enregistrement de son dossier de demande d’asile le 12 août 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités allemandes le 11 juin 2025. Les autorités allemandes, saisies le 25 août 2025 d’une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur refus le 27 août 2025, désignant le Portugal comme Etat membre responsable de sa demande d’asile. Les autorités portugaises, saisies le 27 août 2025 d’une demande de prise en charge de M. B… en application de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord explicite pour sa réadmission le 22 octobre 2025 en application de l’article 22 de ce règlement. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités portugaises.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, alors que la préfète du Rhône n’est pas tenue de mentionner tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, l’arrêté portant remise aux autorités portugaises mentionne en l’espèce les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et en particulier pas de la motivation de l’arrêté attaqué, que la préfète du Rhône, qui a notamment tenu compte des déclarations de M. B… relatives à son état de santé, n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation. Par suite le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
M. B…, qui n’est présent sur le territoire français que depuis le 4 août 2025 et se prévaut de la présence à Lyon d’une cousine et de son investissement régulier au sein des Restos du Cœur d’Oyonnax, ne justifie toutefois pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…)». La faculté laissée, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. B… justifie souffrir de diabète et d’hépatite B de découverte récente nécessitant un suivi médical régulier par une équipe pluridisciplinaire, et fait valoir que des rendez-vous médicaux sont d’ores et déjà fixés en France jusqu’au mois de septembre 2026, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à établir qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’un suivi médical adapté à son état de santé au Portugal, ni qu’il serait empêché de voyager. En outre, si le requérant affirme qu’il n’a pas d’attaches familiales au Portugal et se prévaut de la présence en France de sa cousine, alors qu’il a indiqué n’avoir aucun membre de sa famille en France lors de son entretien individuel en préfecture le 12 août 2025, il ne justifie pas entretenir avec cette dernière des liens particuliers. Dans ces circonstances, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de la cause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à la préfète du Rhône et à Me Quesney.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée
M-L. Viallet
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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