Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2305700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023 sous le numéro 2305700, Mme D… A…, représentée par Me Betrom, puis par Me Burger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le président de la métropole de Montpellier l’a placée en disponibilité d’office à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la date de mise en retraite pour invalidité d’office ;
2°) d’enjoindre à la métropole de la placer dans une position statutaire régulière dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier méditerranée métropole une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure ;
- il viole la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, Montpellier méditerranée métropole, représentée par aarpi carbone avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023 sous le numéro 2306336, Mme D… A…, représentée par Me Betrom, puis par Me Burger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la directrice pôle ressources humaines de la métropole de Montpellier a décidé de suivre l’avis du conseil médical du 5 septembre 2023 et de prolonger son congé de maladie ordinaire au-delà de six mois à compter du 1er octobre 2022 et de la placer en disponibilité d’office à compter du 1er avril 2023 jusqu’à sa date de mise en retraite pour invalidité d’office ;
2°) d’enjoindre à la métropole de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa convocation ne lui est parvenue que six jours avant la séance du conseil médical et qu’au 4 septembre 2023 elle n’était toujours pas en possession du rapport d‘expertise du docteur B… présenté lors de la séance du 5 septembre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la métropole de Montpellier méditerranée, représentée par aarpi carbone avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
III°) Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le numéro 2401775, Mme D… A…, représentée par Me Burger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Montpellier a implicitement rejeté sa demande de congé de longue maladie présentée le 28 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la métropole de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier méditerranée métropole une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil médical en formation restreinte ;
- elle viole la loi car la pathologie dont elle est atteinte est invalidante et d’une gravité certaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, Montpellier méditerranée métropole, représentée par Aarpi carbone avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Burger, représentant Mme A…, et celles de Me Lambert, représentant Montpellier méditerranée métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe administrative de la métropole de Montpellier, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er avril 2022. En février 2023, la métropole a saisi le conseil médical en formation restreinte pour avis sur la prolongation du congé de maladie au-delà de six mois, sur son placement en disponibilité ensuite, et sur son aptitude aux fonctions. Après un avis favorable à la poursuite au-delà de six mois du congé de maladie ordinaire, de son placement en disponibilité au terme de ses droits à congés puis une radiation des cadres pour inaptitude totale et définitive, le président de la métropole a décidé de suivre cet avis par décision du 7 septembre 2023. Puis par arrêté du 12 septembre 2023 le président de la métropole de Montpellier l’a placée en disponibilité d’office à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la date de mise en retraite pour invalidité d’office. Enfin, le 28 décembre 2023, Mme A… a réitéré une demande de placement en congé de longue maladie, laquelle a été implicitement rejetée. Par les requêtes susvisées, Mme A… demande l’annulation des décisions des 7 et 12 septembre 2023 ainsi que du refus implicite opposée à sa demande de congé de longue maladie.
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme A… concernent la situation d’un fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions des 7 et 12 septembre 2023 :
3. Les décisions des 7 et 12 septembre 2023, attaquées dans les instances n° 2305700 et 2306336, ont toutes deux été prises suite à l’avis du conseil médical réuni en formation restreinte le 5 septembre 2023 reconnaissant l’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de Mme A…. La première, celle du 7 septembre, informe Mme A… que la métropole a décidé de suivre cet avis et la deuxième a pour objet, conformément à cet avis, de la placer en disponibilité d’office à compter du 1er avril 2023. Il y a donc lieu de statuer sur leur légalité ensemble.
4. D’une part, aux termes de l’article 7 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 : « I.- Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur. (..) III.- Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. ».
5. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Par courrier du 23 août 2023, le secrétariat du conseil médical a informé Mme A… de la séance du conseil le 5 septembre 2023 saisi par la métropole pour avis sur son « aptitude aux fonctions / prolongation d’un congé de maladie ordinaire au-delà de deux mois. D’octroi d’une disponibilité d’office pour raison de santé ». Ce courrier fait expressément référence aux dispositions du décret du 14 mars 1986 applicables aux seuls fonctionnaires de l’Etat et lui précise qu’elle a jusqu’au 29 août dernier délai pour se rapprocher du secrétariat si elle souhaite faire entendre un médecin de son choix et l’informe qu’elle peut obtenir la communication des pièces médicales sur demande écrite. Ce courrier a été reçu par l’intéressée le 31 août 2023, soit seulement six jours francs et trois jours ouvrés avant la séance.
7. Mme A… qui se prévaut de la méconnaissance des dispositions du décret du 14 mars 1986, inapplicables à sa situation, doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions équivalentes applicables à la fonction publique territoriale précitées au point 3. Si de telles dispositions n’imposent pas, à l’instar de celles applicables aux agents de l’Etat, une convocation au moins dix jours avant la séance, elles imposent l’invitation faite à l’agent de prendre connaissance des pièces médicales sur demande. La requérante qui produit une capture d’écran d’échanges de courriels démontre avoir sollicité la communication de l’expertise du docteur B…, destinée à éclairer le conseil, préalablement à la séance et ce, même si elle a saisi une adresse mail incorrecte d’une agente et celle d’une agente en congés. En tout état de cause, en ayant reçu cette information moins de dix jours avant la séance, Mme A… qui, sollicitait en parallèle l’octroi d’un congé longue maladie, n’a pas été en mesure de se faire représenter utilement lors de la séance en formation restreinte, et a ainsi perdu une garantie de nature à vicier la procédure suivie. Dans ces conditions, alors même que postérieurement à cette date, en exécution d’une ordonnance de référé, la procédure a été reprise avec la communication intégrale des pièces médicales, Mme A… est fondée à soutenir que les décisions des 7 et 12 septembre 2023 ont été prises au terme d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme A… est fondée à demander l’annulation des décisions des 7 et 12 septembre 2023.
En ce qui concerne la décision rejetant implicitement sa demande de congé de longue maladie présentée le 28 décembre 2023 :
9. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
10. Le refus de congé de longue maladie fondé sur le constat de l’inaptitude totale et définitive de Mme A… doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation prononcée au point 8.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le président de la métropole a implicitement rejeté sa demande de congé de longue maladie faite le 28 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement qui prononce l’annulation des décisions par lesquelles le président de la métropole de Montpellier a décidé de suivre l’avis du conseil médical constatant l’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de Mme A…, l’a placée en disponibilité d’office dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité et a refusé son placement en congé de longue maladie implique que la métropole réexamine la situation de l’intéressée sur la période, étant précisé que l’exécution de l’ordonnance de référé, à titre provisoire, ayant conduit à une nouvelle saisine du conseil médical avec communication des pièces médicales à l’intéressée a eu pour effet de purger le vice de procédure relevé. Dans ces conditions, il est enjoint au président de la métropole de réexaminer la situation de Mme A… sur la période courant du 1er octobre 2022 au 27 septembre 2024, date de sa mise en retraite pour invalidité et de prendre une nouvelle décision la plaçant dans une situation régulière dans un délai de deux mois suivant le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la métropole, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole de Montpellier la somme globale de 1500 euros à verser à Mme A… sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 7 et 12 septembre 2023 de Montpellier méditerranée métropole portant constat d’inaptitude totale et définitive de fonctions de Mme A… et placement en disponibilité d’office ainsi que celle rejetant implicitement sa demande de congé de longue maladie présentée le 28 décembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de la métropole de Montpellier de procéder au réexamen de la situation administrative et médicale de Mme A… pour la période du 1er octobre 2022 au 27 septembre 2024 dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Montpellier méditerranée métropole versera à Mme A… la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à Montpellier méditerranée métropole.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
I. C… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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