Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 mai 2025, n° 2502304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « () / IV. L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. () ». Aux termes de l’article 9 du décret du 2 juillet 2024 susvisé pris pour l’application du titre VII de la loi précitée : « I.- L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () de la loi du 26 janvier 2024 susvisée entrent en vigueur le 15 juillet 2024. () ».
3. Conformément aux dispositions précitées, la contestation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai attaquée, édictée le 8 janvier 2024 et fondée sur les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est régie notamment par les dispositions des articles L. 614-6 de ce même code et R. 776-2 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 et du décret du 2 juillet 2024 susvisés.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : « () / II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié, le 8 janvier 2024, par voie administrative à M. A. Dans ces conditions, la requête de ce dernier, reçue le 15 mai 2025 au greffe du centre pénitentiaire du Havre et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, l’a été après l’expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées, et en tout état de cause, du délai d’un an suivant la date à laquelle M. A a eu connaissance de l’arrêté attaqué. Cette requête est dès lors tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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