Annulation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 oct. 2024, n° 2402062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 juillet 2024, N° 2402062 et 2402087 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2402062, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Aube lui a retiré sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— la compétence de leur auteur n’est pas établie ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Nancy, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B, enregistrée sous le n° 2402087.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 9 juillet 2024, à 19 heures 20, M. C B, représenté par M A, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est toujours exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 1er février 1996, est entré en France le 20 novembre 2009, selon ses déclarations. Le statut de réfugié lui a été reconnu et il a obtenu, à sa majorité, une carte de résident valable du 28 avril 2015 au 27 avril 2025. Par une décision du 21 avril 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la reconnaissance du statut de réfugié sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 511-8 en raison de la renonciation de son père à ce statut. Le recours de M. B contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 5 juillet 2024, la préfète de l’Aube a décidé de lui retirer sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. Placé en rétention administrative, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement nos 2402062 et 2402087 du 19 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 5 juillet 2024 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans, tout en réservant le reste des conclusions à une formation collégiale. Par suite, le présent jugement a pour objet unique de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté du 28 mai 2024 est signé par M. Mathieu Orsi, secrétaire général, auquel la préfète de l’Aube a, par un arrêté du 18 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 avril 2023, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant retrait de la carte de résident et refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant retrait de la carte de résident et refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
5. En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 5 juillet 2024 de la préfète de l’Aube doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
7. Le présent jugement, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :Les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation des décisions du 5 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Aube a retiré sa carte de résident et refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et au paiement des frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience publique du 1er octobre 2024.
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2402087
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