Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2409760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024, notifiée le 4 décembre suivant, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures, à compter du 10 janvier 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de fait, car l’OFII a motivé sa décision de la même manière que sa précédente décision, sans tenir compte du jugement du 30 octobre 2024 devenu définitif ;
— elle méconnait de ce fait le principe de l’autorité de la chose jugée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation de précarité et de vulnérabilité et méconnait les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est actuellement dépourvu de toute ressource et il est contraint de vivre dans la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a été déclaré en fuite et qu’il n’est plus titulaire d’une attestation de demande d’asile en cours de validité depuis le 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève, en application des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
— le rapport de Mme Paillet-Augey, magistrate désignée ;
— les observations de Me Combes, substituant Me Mathis, représentant M. C. Sur question, Me Combes indique ne pas avoir d’éléments à apporter sur le motif de la décision attaquée tiré de M. C n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en ne se rendant pas aux convocations qui lui ont été faites.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais né le 30 août 1990, est entré sur le territoire français le 7 octobre 2022, sous couvert d’un visa allemand. Il a déposé une demande d’asile en France le 10 janvier 2023. Par décision du 10 janvier 2023, l’OFII a refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif de la tardiveté de sa demande. Après exercice par M. A C du recours administratif préalable obligatoire prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice de l’OFII a définitivement refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision implicite du 30 mars 2023. Par un jugement n°2306866, du 30 octobre 2024 le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 30 mars 2023, au motif que si la demande d’asile de l’intéressé a été enregistrée au guichet unique le 10 janvier 2023, soit 95 jours après son entrée en France, M. C a justifié s’être présenté sur rendez-vous, au sein de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Grenoble le 4 janvier 2023, soit dans le délai requis de 90 jours. Compte tenu de l’erreur de fait entachant la décision du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a assorti son annulation contentieuse d’une injonction de réexamen de la demande de M. C. Après convocation en entretien le 19 novembre 2024, pour réévaluation de sa situation de vulnérabilité, l’OFII lui a, le 28 novembre 2024, de nouveau refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. C sollicite l’annulation de la décision du 28 novembre 2024.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
4. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil en litige, datée du 28 novembre 2024, mentionne qu’elle est prise en exécution d’un jugement n°2306866 du 30 octobre 2024 du tribunal administratif de Grenoble. Elle rappelle le motif de la précédente décision de refus de l’OFII du 10 janvier 2023, tiré de ce que M. C aurait sollicité l’asile de manière tardive, plus de 90 jours après son entrée en France. A la suite de quoi, elle mentionne qu'" après [nouvel] examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande à compter du 10 janvier 2023 « , et indique ensuite le nouveau motif de refus, qui est que » vous avez été déclaré en fuite par la préfecture de Lyon le 12 mars 2024 en raison de deux absences consécutives au pôle régional Dublin les 27 février 2024 et 11 mars 2024 ".
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 4, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation manque donc en fait et ne peut, par suite, qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que l’OFII n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a motivé sa décision de la même manière que sa première décision, sans tenir compte du jugement d’annulation du 30 octobre 2024. Le moyen tiré la méconnaissance du principe de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, le requérant n’établit pas la situation de vulnérabilité et de précarité dont il se prévaut. En outre, il ne conteste pas la légalité de l’unique motif de refus retenu dans la décision attaquée, qui est de ne pas avoir respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, comme le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mathis et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. PAILLET-AUGEYLa greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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