Rejet 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 avr. 2023, n° 2022237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2022237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 25 mai 2020, attribuée au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 4 avril 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 juin 2021 et 27 octobre 2021, Mme E D et M. B F, représentés par Me Nakache, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire préalable reçue le 4 février 2020 ;
2°) de reconnaître la responsabilité de l’Etat en raison de manquements à ses obligations dans l’organisation du service public de l’éducation ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi pour leur fils C et 50 000 euros au titre de leur préjudice propre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’Etat a commis une faute en refusant de satisfaire à l’obligation de scolarisation à temps plein de leur enfant qui lui incombe, l’administration ne saurait sur ce point se retrancher derrière son manque de moyens puisqu’elle est tenue à une obligation de résultat en vertu de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’éducation nationale a manqué à son obligation générale de garantir le droit à l’éducation de C ainsi qu’à son obligation de mettre en place et respecter un projet personnalisé de scolarisation adapté pour l’enfant, et aurait dû prendre toutes les mesures de compensation nécessaires à la situation ;
— leur fils C, né en 2007, a subi un préjudice moral dont l’indemnisation doit être fixée à 50 000 euros ;
— ils ont subis des troubles dans leurs conditions d’existence que le tribunal devra l’indemniser à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le rectorat de l’académie d’Occitanie doit être mis en cause,
— les moyens soulevés par Mme D et M. F ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, l’agence régionale de santé d’Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D et M. F ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D et M. F ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 novembre 2011.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’élève C F, né en 2007, a fait l’objet d’une décision de la Maison départementale des personnes handicapées en date du 27 février 2019 tendant à son orientation en classe de 6ème, en section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ainsi que d’une orientation vers un institut thérapeutique éducatif et pédagogique/services d’éducation spéciale et de soins à domicile. Cette orientation a été réitérée par décision de la même instance le 8 mars 2019. Considérant que la prise en charge de leur fils n’était pas suffisante, Mme D et M. F, les parents du jeune C, ont introduit une demande préalable en raison des manquements qu’ils imputent à l’Etat pour obtenir l’indemnisation du préjudice moral de leur fils ainsi que l’indemnisation de leur propre préjudice né des troubles dans les conditions d’existence qu’ils estiment avoir subi. Par la présente requête, les requérants sollicitent la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat en raison de ces manquements et sa condamnation à leur verser une indemnité de 100 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L’article L. 111-1 code de l’éducation dispose que : " [] Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. / []« . Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : » Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet d’acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités d’homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. / [] / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / L’Etat garantit le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative des familles. ".
3. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence. / De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social. [] « . Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : » Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. [] Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. / [] « . Aux termes de l’article L.351-2 du même code : » La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation. "
4. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / []/ III.- Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents, s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, un choix entre plusieurs solutions adaptées. / [] / Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, en tenant compte de l’avis de la personne protégée, font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation ".
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
6. Il s’ensuit que la carence de l’Etat à assurer effectivement le droit à l’éducation des enfants soumis à l’obligation scolaire est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. La responsabilité de l’Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l’Etat dispose, le cas échéant, d’une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d’accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
En ce qui concerne la faute alléguée quant à la scolarisation et l’orientation en section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) :
7. Alors que leur fils était scolarisé en CM2 au sein de l’établissement de Salles sur Garonne, la scolarisation de ce dernier a été suspendue par décision de la directrice des services de l’éducation nationale du 20 mars 2019 pour la période du 25 mars au 12 avril 2019, puis du 13 mai 2019 au 3 juin 2019. Il résulte de l’instruction que cette suspension était justifiée par le comportement violent du jeune C et par l’urgence à assurer sa propre sécurité ainsi que celle des autres élèves et des enseignants. La décision d’orientation prise par la Maison départementale des personnes handicapées en février, réitérée en mars 2019 vers une classe en section d’enseignement général et professionnel adapté et un établissement médico-social atteste de ce que la scolarisation du jeune C en milieu ordinaire n’était adaptée ni à sa situation ni à son handicap. Au regard de ces circonstances particulières et de la durée relativement courte de la suspension de la scolarisation de C, il ne saurait être retenu une quelconque faute de l’Etat dans la prise en charge éducative du fils des requérants.
8. Par ailleurs, les parents du jeune C se plaignent de ce que ce dernier n’aurait bénéficié d’aucune prise en charge scolaire de novembre 2019 jusqu’à la fin de l’année scolaire, ce qui aurait engendré des difficultés ainsi que d’importants retards dans les acquis scolaires. Il résulte toutefois de l’instruction que si leur fils a été déscolarisé à partir de novembre 2019, c’est à la suite de son exclusion définitive décidée par le conseil de discipline du collège André Abbal dans lequel il suivait sa scolarité. Il s’en déduit qu’aucune faute ou manquement ne saurait être imputé à l’Etat pour la période considérée.
En ce qui concerne la faute alléguée quant à l’orientation vers un institut thérapeutique éducatif et pédagogique/services d’éducation spéciale et de soins à domicile :
9. Il est constant que le jeune C n’a pas bénéficié d’une prise en charge au sein d’un institut thérapeutique éducatif et pédagogique/services d’éducation spéciale et de soins à domicile. En effet, il résulte de l’instruction que l’établissement que ses parents ont sollicité leur a indiqué que « faute de place pour le moment, nous enregistrons la candidature de votre fils, C, sur la liste d’attente du SESSAD ITEP ». Les requérants font valoir à juste titre que leur fils a été privé de la mise en place d’un suivi adapté à son état de santé
10. Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi que l’oppose l’agence régionale de santé en défense, qu’alors que le secteur dans lequel résident les requérants comprend plusieurs établissements susceptibles de prendre en charge correctement leur fils, les requérants n’ont sollicité qu’un seul établissement, l’institut médico-éducatif, institut thérapeutique éducatif et pédagogique, services d’éducation spéciale et de soins à domicile « Portes de Garonne ». Si les requérants font valoir que les autres établissements susceptibles de prendre en charge leur fils seraient éloignés de leur domicile, il ressort de leurs propres dires qu’ils bénéficient d’une prise en charge des frais de transport décidée par la Maison départementale des personnes handicapées et que rien ne faisait en conséquence obstacle à une scolarisation dans un autre établissement que celui, qu’ils avaient choisi.
11. Alors qu’il appartient au juge administratif d’apprécier la responsabilité de l’Etat en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’existence d’une unique démarche des parents de C à l’encontre d’un seul établissement est de nature à exonérer totalement la responsabilité de l’Etat en raison de l’absence de prise en charge du jeune C dans un établissement désigné par la Maison départementale des personnes handicapées.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D et M. F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme D et M. F dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H D et M. B F, au préfet de Haute-Garonne, à l’agence régionale de santé d’Occitanie et au recteur de l’académie de Toulouse
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
M. Lagarde, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
I. A
Le président
J. ANTOLINI
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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