Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2304732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de procéder à la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022 ;
2°) de lui communiquer les comptes-rendus d’entretiens professionnels établis au titre des années 2020 et 2021.
Il soutient que son évaluation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des courriers des 4 avril 2025 et 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la révision du compte-rendu d’entretien professionnel, lesquelles ne relèvent pas de l’office du juge, et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la communication des comptes-rendus d’entretiens professionnels établis au titre des années 2020 et 2021, en tant qu’il s’agit d’une injonction présentée à titre principal.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, M. B… a présenté ses observations au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, technicien supérieur du ministère chargé de l’agriculture, spécialité vétérinaire et alimentaire, est affecté au poste d’inspecteur sécurité alimentaire du service vétérinaire de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l’Aude depuis 2008. Le 27 mars 2023, il a été reçu en entretien professionnel, au titre de l’année 2022, par le chef du service vétérinaire qui a signé le compte rendu de cet entretien le 26 avril 2023. Par courrier du 5 mai 2023, M. B… a formé un recours hiérarchique auprès de la directrice de la DDETSPP et a demandé la révision de son compte-rendu d’entretien. Son recours a été rejeté par décision du 26 juin 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal de procéder à la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 et de lui communiquer les comptes-rendus d’entretiens professionnels établis au titre des années 2020 et 2021.
2. La juridiction administrative ne peut connaître à titre principal que de conclusions tendant soit à l’annulation d’une décision, soit à une demande de condamnation à verser une somme d’argent. Ainsi, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à une autorité administrative, ni a fortiori de se substituer à ladite autorité pour prendre une décision relevant de sa compétence.
3. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de réviser son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022 et de le « repasser » au niveau « Maîtrise » s’agissant de l’item « Capacité à rendre compte » et au niveau « Excellent » s’agissant de l’item « Implication personnelle ». Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur en révisant son évaluation professionnelle de sorte que de telles conclusions sont irrecevables. De même, les conclusions tendant à la communication des comptes-rendus d’entretiens professionnels établis au titre des années 2020 et 2021, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont irrecevables, alors au surplus qu’il n’en a jamais sollicité la communication auprès de son administration.
4. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
M. C…
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