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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 mars 2026, n° 2601146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Antoine, demande au juge des référés saisi en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2025par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a décidé de lui retirer sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS à restituer provisoirement la carte professionnelle ou de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Vu :
- la requête enregistrée sous le no 2505861 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité qui a produit le 27 février 2026 la carte professionnelle sollicitée.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A…, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 27 février 2026, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a fait droit à la demande de délivrance d’une carte professionnelle formulée par le requérant. Par suite, les conclusions de la requête de M. C… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C….
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité devra verser à M. C… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au directeur du conseil national des activités de sécurité privées.
Fait à Nice, le 10 mars 2026
Le juge des référés,
signé
A.A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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