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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2025, n° 2406739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406739 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2024 portant notification individuelle du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023, ensemble la décision du 13 février 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ».
3. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 19 janvier 2024 portant notification individuelle du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023 ainsi que la décision du 13 février 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, M. B était affecté en qualité d’instructeur-gestionnaire au sein du centre ministériel de gestion des personnels situé à Puteaux, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 12 février 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. A
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