Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mai 2026, n° 2602581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 3, 4, 8, 14, 15 et 28 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du département du Finistère du 10 février 2026 maintenant la suspension du versement du revenu de solidarité active (RSA) décidée le 27 janvier 2026 ;
2°) de suspendre l’exécution « des décisions de récupération d’indus » des 2 et 4 avril 2026 ;
3°) d’enjoindre au département du Finistère de rétablir le versement du RSA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre solidairement au département du Finistère et à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère de cesser toute retenue injustifiée sur ses droits ;
5°) d’ordonner le rétablissement de ses droits et le versement immédiat de ses arriérés de RSA ;
6°) « la condamnation du département aux pénalités et dédommagements demandés » ;
7°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 28 avril 2026, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le 28 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision relative à un indu de RSA n’ont pas fait l’objet du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, recours qui présente un caractère suspensif en vertu de l’article L. 262-46 du même code.
Vu :
- le recours administratif préalable obligatoire du 4 février 2026 ;
- la requête au fond enregistrée sous le n°2602551 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Douillard, greffière :
- le rapport de M. Bouju ;
- et les observations de la représentante du département du Finistère, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes arguments qu’elle développe et qui précise notamment que : faute de transmission des pièces demandées dans le cadre du contrôle dont M. A… a fait l’objet, une mesure de suspension du versement du RSA a été décidée le 27 janvier 2026 ; elle a été effectivement appliquée au titre des allocations de février et mars 2026 ; le requérant ayant transmis les pièces exigées, la mesure de suspension a été levée à compter du 1er avril 2026 ; les constats réalisés lors du contrôle ont été transmis à la CAF du Finistère qui a recalculé ses droits et a estimé qu’il était redevable d’un indu de RSA de 2 758,87 euros ; les allocations de RSA du mois d’avril 2026 seront versées à M. A… et la récupération de l’indu de RSA établi par la CAF ne sera pas exécutée avant le jugement de la requête au fond qu’il a déposée ; M. A… n’établit pas, de manière concrète et précise, la situation de précarité dans laquelle il prétend se trouver.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Quatre notes en délibéré, produites par M. A…, ont été enregistrées le 28 avril et les 2, 4 et 5 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2025, dans le cadre d’un contrôle relatif au RSA, le département du Finistère a demandé à M. A…, par courrier du 21 juillet 2025, la production de différentes pièces avant le 2 septembre 2025, notamment la copie des relevés bancaires et des placements sur l’ensemble des comptes et livrets détenus pour les mois de mars à juin 2025, la copie de l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 et une attestation d’hébergement. Ce courrier informait M. A… qu’à défaut de réponse de sa part ou en cas de réponse incomplète, la procédure de suspension du RSA serait engagée dans un délai d’un mois conformément aux articles L. 161-1-4 et R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles. Par courrier reçu le 4 août 2025, M. A… a répondu de manière incomplète. Par courrier du 17 octobre 2025, le département du Finistère a donc demandé à M. A… de compléter sa réponse en produisant les documents manquants, à savoir une copie des relevés bancaires des opérations de mars 2025 de Boursobank, la copie des relevés bancaires pour le compte du CIC, la copie des relevés bancaires des opérations du mois de mai 2025 pour le compte Qonto et la justification d’opérations créditrices sur les comptes Boursobank et CIC. Par courrier reçu le 4 novembre 2025, M. A… a transmis un certain nombre de pièces. Par des courriers datés du 27 janvier 2026, le département du Finistère lui a indiqué que, dans la mesure où il n’avait pas fourni l’intégralité des pièces sollicitées, le versement de son allocation de RSA demeurait suspendu. Par courrier daté du 4 février 2026, M. A… a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de suspension de versement de ses allocations de RSA. Par une décision du 10 février 2026, le département a de nouveau sollicité de M. A… la transmission, dans les meilleurs délais, des pièces déjà réclamées et non produites et la justification des sommes créditrices présentes sur ses comptes bancaires, et lui a indiqué que le versement de ses allocations de RSA demeurait suspendu. Par courrier du 24 mars 2026, le président du conseil départemental du Finistère a constaté que M. A… avait transmis, le 20 mars, les pièces demandées et a décidé de lever la suspension du versement de son allocation de RSA à compter du 1er avril 2026. Par un autre courrier du 24 mars 2026, le contrôleur du département du Finistère a informé M. A… que des omissions de déclarations de ressources avaient été constatées et que les éléments constatés étaient transmis à la CAF du Finistère. Par deux décisions des 2 et 4 avril 2026, la CAF du Finistère a indiqué à M. A… qu’il était redevable, d’une part, d’un indu de RSA de 2 758,87 euros et, d’autre part, d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2024 de 152,45 euros.
Sur la mesure de suspension du versement du RSA :
Par décision du 24 mars 2026, le président du conseil départemental du Finistère a procédé à la levée de la mesure de suspension du versement de l’allocation de RSA de M. A… à compter du 1er avril 2026. Par suite, la mesure de suspension litigieuse ne produisant plus d’effet, il n’y a pas lieu d’en suspendre l’exécution. Dépourvues d’objet dès la date d’introduction de la requête, les conclusions aux fins de suspension de cette mesure de suspension du versement du RSA ne sont donc pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’indu de RSA :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (…) » Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. »
M. A… sollicite la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2026 par laquelle la CAF du Finistère a estimé qu’il était redevable d’une somme de 2 758,87 euros au titre d’un indu de RSA. Toutefois, il ne justifie pas avoir exercé, à l’encontre de cette décision, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Au demeurant, et en toute hypothèse, les dispositions de l’article L. 262-46 prévoient le caractère suspensif de toute réclamation dirigée contre une décision de récupération d’un indu de RSA. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2026 par laquelle la CAF du Finistère a estimé qu’il était redevable d’une somme de 152,45 euros au titre d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2024.
Pour établir l’urgence, M. A… fait valoir qu’il est dépourvu de ressources en raison de la suspension de son RSA et soutient se trouver dans une situation de dénuement total mettant en péril ses besoins fondamentaux. S’il a effectivement été privé du versement d’allocations de RSA au titre des mois de février et mars 2026, il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que la levée de cette mesure de suspension doit entraîner la reprise du versement des allocations pour le mois d’avril 2026, la représentante du département du Finistère ayant précisé au cours de l’audience que la décision du 2 avril 2026 par laquelle la CAF du Finistère a constaté qu’il était redevable d’un indu de RSA de 2 758,87 euros ne serait pas exécutée avant que le tribunal se prononce sur la requête au fond de M. A… enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2602551. Cette requête au fond sera appelée à l’audience du 17 juin 2026 et donnera ainsi lieu, à brève échéance, à un jugement au fond. En outre, M. A… ne fournit pas, à l’appui de ses allégations, les éléments et justifications précis et concrets quant à la situation dans laquelle il vit actuellement et quant aux ressources de toute nature dont il est susceptible de disposer et aux charges auxquelles il doit faire face. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas que, d’ici l’intervention prochaine du jugement de sa requête au fond enregistrée sous le n° 2602551, la seule décision du 4 avril 2026 lui réclamant un indu d’aide exceptionnelle de 152,45 euros porterait à une atteinte à sa situation telle que la condition d’urgence, posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être considérée comme remplie. Par suite les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision du 4 avril 2026 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
A supposer qu’en sollicitant, sans plus de précision, « la condamnation du département aux pénalités et dédommagements demandés », M. A… puisse être regardé comme demandant l’engagement de la responsabilité du département et sa condamnation au versement d’indemnités, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur de telles conclusions qui sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département du Finistère.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Finistère.
Fait à Rennes, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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