Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 nov. 2025, n° 2506467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jacquet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de séjour régulier sur le territoire français pour les cinq dernières années sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1965, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de séjour régulier sur le territoire français pour les cinq dernières années.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne les conclusions aux fins de délivrance d’un titre de séjour :
3. Il n’appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’annuler une décision, implicite ou explicite, de rejet de demande de titre de séjour.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Ni la délivrance d’une attestation de prolongation, ni son renouvellement ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci. La délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
5. En l’espèce, M. B… a été titulaire de plusieurs titres de séjour et travaille dans le domaine de la sécurité. Pour renouveler son autorisation de travail délivrée par le conseil national des activités privées et de sécurité, il doit justifier de sa présence régulière sur le territoire français sur les cinq dernières années. Le requérant sollicite ainsi une attestation de séjour régulier sur lesdites années. D’une part, il est constant que cette demande, relative à une situation passée, ne présente aucun caractère d’urgence. D’autre part, en ce qui concerne la situation actuelle du requérant, il est constant qu’il a été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 9 septembre 2025. Si M. B… soutient que l’absence de délivrance d’un tel récépissé le place dans une situation administrative précaire, il est en tout état de cause constant qu’un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de sa demande de titre de séjour, laquelle, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… fait nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision implicite.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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