Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. C D et Mme B D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils, A D, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 27 avril 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme B D et à leur fils, A D, un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, en cas de rejet de l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation du réunifiant d’avec son épouse et leur fils malgré ses diligences et au regard de la précarité de la situation de Mme B D et de leur fils en Iran où leurs visas vont bientôt expirer ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D de nationalité afghane, né le 26 mai 1985 a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 août 2022. Le 6 janvier 2025, des demandes tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié a été déposée par Mme B D et à leur fils mineur, A D auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran qui ont été rejetées le 27 avril 2025. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 27 avril 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme B D et à leur fils, A D, un visa long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir la condition d’urgence particulière, les requérants font valoir la durée de séparation du couple, la précarité de la situation de Mme B D et de leur fils en Iran où leurs visas vont bientôt expirer. Toutefois, il est constant que M. D a quitté l’Afghanistan et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 25 août 2022 mais ne communique, pour attester de la réalité comme de l’intensité des liens qu’il entretient avec son épouse et leur fils, qu’un seul mandat adressé en 2025 à son épouse, des captures d’écrans de téléphone portable et des photos toutes datées de manière manuscrite. Au surplus, Mme D n’établit pas qu’elle ne pourrait pas obtenir la prolongation de son visa et celui de son fils auprès des autorités consulaires pour entrer en France. Dès lors, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence particulière qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sans attendre le jugement de la requête au fond. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’admettre les requérants à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B D, à Me Pronost et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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