Rejet 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 janv. 2025, n° 2406968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B saisit le tribunal d’un litige relatif à la majoration d’une amende suite à une infraction routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B saisit le tribunal d’un litige relatif à une amende majorée qu’il n’a jamais reçue suite à un changement d’adresse.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Selon l’article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.
4. La contestation d’une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d’une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la majoration d’une amende contraventionnelle qui lui a été infligée, qui concernent les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de la procédure pénale, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2025
La greffière,
L. SalsmannLS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Turquie ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- État ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Délai ·
- Responsable
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Charges ·
- Mineur émancipé ·
- Recours
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Autonomie ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Bilan social ·
- Maire ·
- Commune ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Maire ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Téléphonie mobile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.