Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., ju, 29 déc. 2023, n° 2304294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 17 décembre 2023 M. A… B…, représenté par Me Matouandou Massengo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît le droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Turquie.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 21 décembre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cabal ;
- et les observations de Me Me Matouandou Massengo, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h10.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. A… B…, né le 10 novembre 1992 et de nationalité turque, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02173 du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à M. C… D…, chef du bureau de l’asile et de l’intégration, afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le préfet de Seine-et-Marne a rappelé que la demande d’asile présentée par M. B… avait été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 novembre 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 avril 2015 et que ses nombreuses demandes de réexamen ont également été rejetées. En outre, le préfet a également précisé que l’éloignement du requérant ne portait pas atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établissait pas être isolé dans son pays d’origine, alors qu’il est célibataire sans charge de famille et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. B… que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, si M. B… soutient qu’il est susceptible de faire l’objet de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, il ne l’établit pas par la seule production d’une attestation de son avocat datée de 2021 faisant état de ce qu’il est recherché par la police. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français qui fait l’objet d’une motivation spécifique. La décision fixant le pays de destination de M. B… vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité turque, n’allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces articles. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d’examen personnalisé de sa situation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Si M. B… soutient que les décisions en litige méconnaîtraient ces stipulations, il ne démontre pas de manière probante, par la seule attestation de son avocat datée de 2021 qu’il produit, qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
P.Y. CABAL
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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