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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2321040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat UNSA territoriaux d'Aulnay-sous-Bois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2023 et les 4 février et 14 mai 2024, le syndicat UNSA territoriaux d’Aulnay-sous-Bois demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune d’Aulnay-sous-Bois a refusé de lui communiquer les documents demandés relatifs à son bilan social au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aulnay-sous-Bois de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril et le 4 juin 2024, le maire d’Aulnay-sous-Bois demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du syndicat UNSA territoriaux d’Aulnay-sous-Bois le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative ayant rejeté la demande de communication de documents administratifs relative au bilan social de la commune d’Aulnay-sous-Bois au titre des années 2021 et 2022 formulée par le syndicat UNSA territoriaux d’Aulnay-sous-Bois, objet du litige, est le maire d’Aulnay-sous-Bois. Le litige dont le syndicat saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du syndicat UNSA territoriaux d’Aulnay-sous-Bois est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat UNSA territoriaux d’Aulnay-sous-Bois, au maire d’Aulnay-sous-Bois et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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