Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2500760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2025 et le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre le refus de sa prise en charge en tant que jeune majeur, ensemble la décision du 29 novembre 2024 mettant fin à sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au département du Calvados de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et d’en définir les modalités, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il n’est pas en situation d’autonomie, qu’il ne dispose ni de ressources suffisantes, ni d’un soutien familial et que le département du Calvados a justifié sa décision du 29 novembre 2024 de mettre fin à sa prise en charge en prenant en considération de critères tenant à son comportement, non prévus par la loi ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2025 et le 14 janvier 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- une fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2500761 du 27 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu : le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement des jeunes majeurs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- et les observations de Me Cavelier, représentant le requérant, et celles de Mme C…, représentant le département du Calvados.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 16 juillet 2005 à Kinshasa, est entré en France en juin 2023. Il a été pris en charge après l’âge de 16 ans par le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Calvados et a bénéficié d’un contrat jeune majeur à compter du 16 novembre 2023. Par une décision du 29 novembre 2024, le président du conseil départemental du Calvados a mis fin à sa prise en charge au titre de son contrat jeune majeur. M. B… a sollicité par un courrier du 20 décembre 2024 le renouvellement de sa prise en charge. Le silence gardé par le département sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ensemble la décision du 29 novembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis le 27 mai 2025 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département du Calvados :
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Enfin, l’article L. 134-2 de ce code dispose : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée (…). ». La décision du président du conseil départemental prise dans le cadre du 5° de l’article L. 222-5 précité entre dans le champ de ces dispositions, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire.
Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que lorsqu’un majeur âgé de moins de vingt-et-un ans entend contester la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge dans le cadre des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale ou a décidé de mettre fin à une telle prise en charge, l’intéressé doit, avant d’introduire un recours contentieux, présenter auprès du président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, une telle mesure d’accompagnement au titre de l’aide sociale à l’enfance constituant une prestation légale d’aide sociale. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que par un courrier du 20 décembre 2024 notifié le 23 décembre 2024, le conseil de M. B… a sollicité le président du conseil départemental du Calvados afin que son contrat jeune majeur soit renouvelé suite à la décision de ce dernier de mettre fin de façon anticipée à la prise en charge du requérant en qualité de jeune majeur. Compte-tenu de ses termes et de son objet, ce courrier doit être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 29 novembre 2024 notifiée le 2 décembre 2024. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 23 février 2025. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire doit être écartée.
Sur l’objet du litige :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental (…) en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». L’article L. 134-2 du même code dispose que : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée (…) ».
En application des dispositions citées ci-dessus, la décision par laquelle le président du conseil départemental statue sur un recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a confirmé la décision initiale du 29 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dispose : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans (…) qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. (…). ». Aux termes de l’article R. 222-6 du même code : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. ». Enfin, l’article R. 222-7 du même code dispose que : « Les mesures d’accompagnement vers l’autonomie sont décidées en concertation avec les personnes concernées, par le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’Etat dans le département et les autres acteurs ayant conclu conjointement avec lui le protocole mentionné à l’article L. 222-5-2. Les mesures sont mises en œuvre avec la participation active des personnes concernées. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Par le droit ainsi ouvert, le législateur a entendu qu’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département entamée pendant la minorité de celui qui lui a alors été confié puisse, à la seule demande de l’intéressé se trouvant ne pas ou ne plus disposer de ressources ou d’un soutien familial suffisants, se poursuivre ou reprendre à tout moment pendant les trois premières années de sa majorité.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance, pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
Enfin, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance citées aux points précédents et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B… a été pris en charge par le département du Calvados au titre de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité le 16 juillet 2023, puis de sa majorité jusqu’au 2 décembre 2024, dans le cadre d’un contrat jeune majeur à compter du 16 novembre 2023 pour une durée initiale de six mois, puis d’un second contrat jeune majeur signé le 29 mai 2024 et prorogé par avenants successifs. Ce contrat jeune majeur signé le 29 mai 2024 avait pour objet la mise en place d’un projet éducatif, articulé autour d’objectifs de préparation de sortie du dispositif, de poursuite de la scolarité en CAP Carrosserie, de poursuite des démarches de régularisation administrative et de développement de l’autonomie.
Ainsi qu’il résulte de l’article R. 222-7 du code de l’action sociale et des familles, la personne concernée par la prise en charge prévue à l’article L. 222-5 de ce même code doit participer de manière active à sa mise en œuvre. Or, il résulte de l’instruction que la volonté d’insertion de M. B… ne ressort pas du comportement qu’il a adopté durant sa prise en charge à compter du 14 juillet 2024 jusqu’à l’incident du 28 novembre 2024, notamment eu égard à son comportement insultant, irrespectueux et menaçant à l’égard des membres de l’équipe éducative. Il est constant que M. B… a fait l’objet à six reprises entre les mois de juillet et novembre 2024 d’une fiche-incident pour des propos menaçants tenus à l’encontre du personnel de l’Institut Lemonnier et un comportement violent. En outre, une plainte a été déposée le 11 décembre 2024 par un agent de service de cet établissement pour des insultes et une attitude menaçante avec un couteau.
Par ailleurs, M. B… fait valoir qu’il ne bénéficie pas de soutien familial ni de ressources suffisantes au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, justifiant que continue à lui être octroyé le bénéfice d’un contrat « jeune majeur ». Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu délivrer dès le 17 décembre 2024 un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler. Il ressort de l’ordonnance n° 2500761 du 27 mars 2025 du juge des référés du présent tribunal qu’une carte de séjour temporaire en tant qu’étudiant-élève l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 3 février 2026, lui a été attribuée. Il résulte également de l’instruction que le requérant a conclu à compter du 30 janvier 2025, soit moins de deux mois après la décision du président du département du Calvados de mettre un terme à sa prise en charge dans le cadre du contrat jeune majeur signé le 29 mai 2024, un contrat d’engagement jeune avec la mission locale de Caen La Mer pour une durée de six mois, lui permettant de bénéficier d’une allocation mensuelle de 525 euros et d’un accompagnement individuel personnalisé dans son parcours professionnel. Le département du Calvados fait valoir, sans que cela soit contesté, que l’accompagnement dont il a bénéficié dans le cadre de ses contrats de jeune majeur lui ont ainsi permis d’acquérir l’autonomie suffisante dans ses choix d’orientation et d’accompagnement. Par ailleurs, M. B… a quitté le 19 décembre 2024 l’Institut Lemonnier avant l’achèvement de la formation professionnelle de CAP Carrosserie qu’il y suivait depuis septembre 2023 en internat et de l’obtention du diplôme correspondant. Il résulte de l’instruction qu’il a volontairement effectué une réorientation professionnelle en 2025 et qu’il justifie bénéficier d’un contrat d’apprentissage en qualité d’apprenti hôtellerie depuis le 5 mai 2025 jusqu’au 11 septembre 2026. Il résulte des termes du contrat qu’il perçoit une rémunération mensuelle brute de 782,61 euros présentant un caractère progressif durant l’avancée dans son apprentissage. En se bornant à soutenir que les ressources financières dont il dispose le plongent dans la précarité et sont insuffisantes pour lui permettre d’accéder à l’autonomie, le requérant n’apporte aucune précision sur la réalité de sa situation financière, qui n’est pas documentée par les pièces du dossier. En outre, s’il allègue ne bénéficier d’aucun accompagnement social, il ressort des explications fournies en défense qu’il a été orienté par les travailleurs sociaux du département à sa sortie du dispositif relatif au contrat jeune majeur, vers « La Boussole », une association lui offrant un suivi et un accompagnement social et que le contrat d’engagement jeune auquel il a souscrit lui offre un accompagnement dédié pour son insertion professionnelle. Enfin, si M. B… soutient qu’il ne dispose pas d’une solution d’hébergement et qu’il est sans domicile fixe, son contrat d’engagement jeune mentionne une adresse sur Caen et il déclare, dans son dernier mémoire, vivre dans un foyer de jeunes travailleurs dans l’attente de pouvoir bénéficier d’un logement HLM. Compte tenu de ces éléments, M. B… présente une situation stable tant professionnellement que financièrement, et doit être regardé comme disposant de ressources suffisantes le rendant autonome, justifiant que le département du Calvados mette fin à la prise en charge dans le cadre de l’ASE en qualité de jeune majeur. La circonstance, alléguée par ailleurs, qu’il ne dispose d’aucun soutien familial, compte tenu de son parcours d’ancien mineur isolé sur le territoire français et de son statut de réfugié délivré par la Grèce, est sans incidence sur cette appréciation dès lors que la circonstance qu’il dispose de ressources suffisantes justifie à elle seule le refus du département.
Eu égard à ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental du Calvados aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cavelier, et au département du Calvados.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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