Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 2 mai 2025, n° 2419031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419031 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B D C, représenté par Me Fabien Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision révélée au guichet de la préfecture le 10 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de ce dernier article.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 la situation de fuite n’étant pas caractérisée ;
— elle méconnaît le 2 de l’article 9 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir informé et adressé aux autorités roumaines son placement en fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision n’a été prise au guichet, l’agent préfectoral ayant simplement informé M. C de la prolongation du délai de son transfert ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 15 février 2000 au Bangladesh, de nationalité bangladaise, a demandé l’asile en France le 18 avril 2023 auprès du préfet de police et été placé le jour même en procédure dite Dublin. Après avoir constaté, par consultation du système « Eurodac », qu’il avait déjà demandé l’asile auprès des autorités roumaines le 21 mars 2023, le préfet de police a décidé, par un arrêté du 20 juin 2023, son transfert vers la Roumanie en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. C a ensuite demandé au guichet de la préfecture le 10 juillet 2024 l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale en vue de son examen par la France. L’agent de guichet l’a alors informé qu’il avait été déclaré en fuite et que, dans ces conditions, il ne pouvait procéder à l’enregistrement de cette demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de la décision révélée au guichet de la préfecture le 10 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il ressort d’une attestation non sérieusement contestée en défense, établie le 11 juillet 2024 par une bénévole d’une association ayant assisté et accompagné M. C dans ses démarches pour enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, que le requérant a demandé, le 10 juillet 2024, à un agent du guichet de la préfecture de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et que cet agent a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il avait été déclaré en fuite. Par suite, le préfet de police ne peut sérieusement contester l’existence d’une décision de refus d’enregistrement de la demande du requérant. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de décision doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (). / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. () ». Aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers : « 1. L’État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l’état de santé du demandeur, l’indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s’est soustrait à l’exécution du transfert. / 2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. / () ». Aux termes de l’article 15 du même règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement. / Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l’exécution des transferts et les services compétents de l’État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l’heure et au lieu d’arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d’autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. ». Aux termes de l’article 18 de ce règlement : « 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, sont dénommés » DubliNet « . / () ». Enfin, aux termes de l’article 19 dudit règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d’informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ».
5. Le préfet de police se borne à produire le formulaire de prolongation du délai de transfert de M. C en raison de sa fuite sans verser au dossier l’accusé de réception généré par le point d’accès national roumain ou un autre élément de preuve suffisant concernant l’information des autorités roumaines portant sur la prolongation du délai de transfert. Il suit de là que M. C est fondé à soutenir que l’information concernant la prolongation du délai de son transfert n’ayant pas été transmise aux autorités roumaines avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de reprise en charge, les autorités françaises sont devenues responsables de sa demande en application des dispositions précitées du 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié. Dès lors, la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale méconnaît ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du préfet de police refusant l’enregistrement de la demande d’asile de M. C en procédure normale doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police enregistre la demande d’asile de M. C en procédure normale. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de l’enregistrer et de lui délivrer les documents afférents, notamment l’attestation prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière, conseil de M. C, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de police du 10 juillet 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer les documents y afférents dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Goeau-Brissonnière la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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