Infirmation 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 juin 2016, n° 13/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01124 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2012, N° 12/00197 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 10 juin 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/01124
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 12/00197
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
comparant en personne, assisté de Me Delphine LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1616
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par M. Bernard DRUI (Directeur) muni d’un pouvoir, et Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : A 270,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Président
Madame Evelyne GIL, Conseiller
Madame Isabelle DOUILLET, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président et par Madame Ulkem YILAR, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement formé par X Y contre un jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 5 décembre 2012 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur, la société PROTIVITI SAS ;
Vu le jugement déféré ayant :
— débouté X Y de l’ensemble de ses demandes et la SAS PROTIVITI de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné le salarié aux dépens ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles X Y, appelant, poursuit :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— la constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement notifié le 24 avril 2009,
— en conséquence, la condamnation de la société PROTIVITI à lui payer les sommes de :
40'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens;
La société PROTIVITI SAS, intimée, conclut :
— à la confirmation du jugement déféré,
— à la constatation du bien-fondé du licenciement de X Y,
— au débouté de celui-ci de l’ensemble de ses demandes,
— à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société PROTIVITI est un cabinet international de conseil en management qui assiste ses clients dans la gestion des risques, l’audit interne et le contrôle interne, la fonction finance et les systèmes d’information.
Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et cabinets de conseils dite Syntec et occupe plus de 10 employés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2007, elle a engagé X Y à compter du 5 novembre 2007 en qualité de consultant dans les activités de gestion des risques et d’audit interne, relevant du statut cadre, à la position 1.2 et au coefficient 100, moyennant un salaire annuel brut de 37'000 € payé en 12 mensualités, pour 218 jours de travail effectif par an.
Ce contrat prévoyait une période d’essai durant les 3 premiers mois de travail effectif, période d’essai pouvant être renouvelée une fois avec l’accord écrit du salarié.
La période d’essai a ainsi été renouvelée pour une durée de 3 mois expirant le 4 mai 2008.
Un avenant au contrat de travail signé le 6 janvier 2009 porte à 38'500 € le salaire annuel brut et instaure une prime annuelle ou « bonus » à partir du 1er janvier 2009.
Le 7 avril 2009, la société PROTIVITI a convoqué X Y à se présenter le 17 avril 2009 à un entretien préalable à une mesure de licenciement envisagée et l’a dispensé d’activité pendant toute la durée de la procédure.
Le 24 avril 2009, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance de résultats dénotant une insuffisance professionnelle, le dispensant d’accomplir son préavis d’une durée de 3 mois, néanmoins rémunéré.
X Y a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS, le 29 juin 2010, de la contestation de son licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
Sur le licenciement et ses conséquences
Il n’est pas contesté qu’à partir de janvier 2009, X Y s’est trouvé sans mission, en période d’inter-contrat.
Aux termes de sa lettre du 24 avril 2009, la société PROTIVITI motive son licenciement par :
— une « insuffisance de résultats dénotant de façon générale une insuffisance professionnelle lors de la réalisation des différentes missions auxquelles » il a participé au sein du cabinet,
— une absence « de certaines qualités essentielles à la réussite de tout consultant dans un cabinet de conseil …: manque flagrant de communication, manque d’esprit d’équipe, peu de pro activité et manque d’intérêt » pour tout ce qui n’appartient pas à son « coeur de métier ».
L’insuffisance de résultats et l’insuffisance professionnelle dont se prévaut que l’employeur seraient révélées par les évaluations que le salarié a obtenues à la suite des différentes missions qui lui ont été confiées d’avril à décembre 2008.
La cour a procédé à l’examen des formulaires d’évaluation des performances établis par un « évaluateur » de la société après chaque mission, ne retenant que les appréciations exprimées en langue française et leur note chiffrée, étant observé que de nombreuses appréciations sont rédigées en langue anglaise et ne sont pas traduites.
Cinq formulaires ont ainsi été versés au dossier, quatre d’entre eux portent une note d’ensemble supérieure à la moyenne de 5/10, seule, l’évaluation de la dernière mission précédant la période d’inter-contrat fait apparaître la note globale de 2,42/10.
Il a été attribué au consultant la note de 6,68/10 à l’issue de sa mission chez le client Rothschild & Compagnie Banque, de janvier à mars 2008, celle de 8/10 pour sa mission au Crédit Agricole, d’avril à juillet 2008, celle de 7,09/10 pour sa mission chez le client NEDBANK et celle de 5,5/10 pour sa mission chez le client BARCLAYS en octobre 2008.
De même, les appréciations écrites établies près de 4 mois après la fin de la mission chez CITELUM, du 1er au 15 décembre 2008, dénotent par comparaison avec celles dressées au terme des précédentes missions. L’évaluateur a en effet indiqué que X Y n’avait jamais cherché à comprendre l’activité du client ni son projet, qu’il n’avait pas su faire son travail dans les délais demandés, qu’il était constamment arrivé en retard, qu’il avait adopté un comportement non professionnel, montrant qu’à ses yeux la mission était inintéressante et ennuyeuse et n’acceptant aucune remarque venant d’un supérieur.
Si l’une ou l’autre des appréciations antérieures relève que le consultant doit améliorer son esprit d’équipe, ses relations, sa communication en anglais et faire des efforts de ponctualité et de rapidité, l’énumération de ses compétences et de ses qualités domine l’évaluation de ses performances. Il apparaît que celles-ci ont été notées très positivement de janvier à octobre 2008 inclus et que seules, les appréciations portées en décembre 2008 après une mission de 15 jours seulement chez le client CITELUM montrent une insuffisance de résultats.
Celle-ci doit procéder d’une insuffisance professionnelle qui n’est cependant pas démontrée.
Les difficultés de communication du salarié ne sont pas caractérisées au cours des 10 premiers mois de l’année 2008. Le manque de curiosité intellectuelle qui lui est reproché n’est mentionné qu’à l’occasion d’une observation ponctuelle non révélatrice de cette absence de qualité. L’absence d’aisance dans la pratique de la langue anglaise aurait pu être détectée pendant la période d’essai qui a été renouvelée. Enfin, le manque de ponctualité et les retards ne sont pas précisés et circonstanciés pour permettre d’en évaluer la fréquence et l’importance.
Il ne peut être fait grief au consultant d’une insuffisance de résultats constatée sur 15 jours alors que les résultats obtenus sur le reste de l’année 2008 ont été plutôt satisfaisants, révélant « un travail de qualité », une « excellente compétence » et une « forte implication personnelle ». Il apparaît dès lors que le licenciement qui lui a été notifié le 24 avril 2009 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant d’un premier poste après une fin d’études supérieures, ce licenciement abusif a causé au salarié un dommage dont la réparation sera fixé à 10'000 € en considération de sa privation d’emploi justifiée jusqu’au 4 février 2010.
Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Succombant à l’issue du recours, la société PROTIVITI sera condamnée aux dépens de la procédure prud’homale et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Il y a lieu, en équité, d’accorder à X Y le remboursement de ses frais non taxables dans la limite de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit abusif le licenciement notifié à X Y le 24 avril 2009 ;
Condamne la société PROTIVITI SAS à lui payer les sommes de :
10'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société PROTIVITI aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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