Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 7 mai 2025, n° 2302189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 3 mai 2023, Mme B… A…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le directeur de la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales (CAF) a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 890, 61 euros.
Elle soutient que :
-elle a rempli les déclarations trimestrielles de la CAF avec les bons montants correspondants à ses bulletins de salaires, aussi elle n’a pas fraudé ;
-les montants de ses ressources trimestrielles retenus par la CAF sont erronés
-sa situation financière ne lui permet que difficilement de payer la somme due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées orientales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-après régularisation du dossier de Mme A… l’indu a été ramené à la seule somme de 60,15 euros ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 10 avril 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales et bénéficiaire depuis novembre 2018 de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle ayant révélé une distorsion entre ses ressources annuelles et trimestrielles, le directeur de la caisse d’allocations lui a notifié par une décision du 10 mars 2022 un indu de prime d’activité d’un montant de 890,61 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 30 avril 2021. Par un courrier du 25 novembre 2022 elle en a sollicité la remise gracieuse. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2.Il résulte de l’instruction, et en particulier des écritures en défense de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, qu’à la suite de la transmission par Mme A… de ses bulletins de salaire de la période de mai à décembre 2020, il a été procédé à la régularisation de sa situation, de sorte que l’indu de prime d’activité demeurant en litige à la date du présent jugement s’élève à la seule somme de 60,15 euros.
Sur la remise gracieuse :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
4.Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Si Mme A… produit ses avis d’imposition sur les revenus des années 2020 et 2021, ainsi que ses bulletins de salaire, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’apprécier ses ressources et ses charges à la date du présent jugement. Dans ces conditions, et alors au surplus que le montant de l’indu en litige s’élève désormais à la somme de 60,15 euros, et qu’il lui est toujours loisible, si elle le juge utile, de solliciter la mise en place d’un échéancier plus adapté à sa situation financière, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme A… la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
V. QUEMENER
Le greffier,
N. JERNIVAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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