Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2026, n° 2600500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Odin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé implicitement de renouveler son autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur la condition de l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- il satisfait aux conditions prévues par l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et peut bénéficier d’un certificat de résidence valable dix ans ;
- le préfet de police de Paris n’a pas tiré toutes les conséquences de l’ordonnance n° 2509818/3-5 du 22 avril 2025 prise par le juge des référés de ce tribunal ;
- La décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par un courriel du 9 janvier 2026, le conseil de M. A… a été destinataire d’une convocation invitant le requérant à se présenter le 29 janvier 2026 à 9h30 à la préfecture de police de Paris en vue de la remise d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, M. A… prend acte du non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Le Roux a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, tenue en présence de Mme Khalali, greffière, Mme Le Roux a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police de Paris a convoqué M. A… à se présenter en préfecture le 29 janvier 2026 afin que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête sont devenues sans objet.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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