Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 29 nov. 2024, n° 2100384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2021 et 23 mars 2022, la SARL Priams, représentée par la SCP Zurfluh, Lebatteux, Sizaire et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Sciez à lui verser une indemnité de 138 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2020 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sciez la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable en termes de liaison du contentieux et de délai de recours ;
— sa demande indemnitaire n’est pas couverte par la prescription ;
— en laissant croire, lors de l’appel à projets, qu’elle avait la maîtrise complète de l’emprise foncière alors qu’elle n’en avait qu’une maîtrise partielle, la commune de Sciez a commis une faute ;
— la commune a également commis une faute en méconnaissant l’exigence de bonne foi dans les pourparlers contractuels ;
— en abandonnant le projet après deux ans de discussions et plusieurs modifications successives nécessitant de nombreuses études, démarches et prestations sans qu’aucun motif d’intérêt général ne le justifie, la commune a aussi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a subi des préjudices qui peuvent être évalués à 80 000 euros hors taxe au titre des frais de main d’œuvre inutilement consacrés au projet, à 35 000 euros hors taxe au titre des frais d’expertise urbanistique et architecturale exposés et à 15 000 euros au titre de l’atteinte à son image ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la commune est engagée compte tenu du caractère anormal et spécial de son préjudice ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à être indemnisée des études et des démarches qu’elle a entreprises pour l’élaboration du projet, qui profitent à la commune, sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2022 et 2 juin 2022, la commune de Sciez, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable dès lors que la lettre du 13 février 2020 n’a pas été de nature à lier le contentieux ;
— en l’absence de contrat, la société requérante ne peut rechercher sa responsabilité contractuelle ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que le projet n’a pas été abandonné mais reporté, qu’elle n’avait pris aucun engagement contractuel envers la société requérante, qu’à supposer le projet abandonné, la renonciation était justifiée par un motif d’intérêt général et que la société avait connaissance de la maîtrise partielle de l’emprise foncière ;
— en sa qualité de professionnel de l’immobilier, la société requérante a commis une faute en engageant des études et des frais malgré sa connaissance des aléas du projet ;
— l’imprudence fautive de la société requérante l’exonère entièrement de sa responsabilité ;
— la société requérante ne justifie pas de la réalité et du montant de son préjudice ;
— l’appel à projet ne prévoyait le versement d’aucune indemnité ;
— les frais de personnel engagés pour la préparation de la candidature et la réponse à l’appel à projet auraient été exposés en tout état de cause ;
— les frais d’études exposés auprès d’un cabinet d’expertise et d’un cabinet d’architecte ne revêtent aucun caractère utile pour la collectivité ;
— ces études ne lui profitent pas et ne constituent pas pour elle un enrichissement sans cause ;
— à titre subsidiaire, l’indemnité accordée devra être ramenée à de plus justes proportions.
La clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2022 par une ordonnance du même jour, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La SARL Priams a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 5 juin 2023, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— les observations de la SCP Zurfluh, Lebatteux, Sizaire et associés, représentant la SARL Priams, et de Me Fiat, représentant la commune de Sciez.
La commune de Sciez a présenté une note en délibéré enregistrée le 13 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2017, la commune de Sciez a lancé un appel à candidatures pour une mission de « promoteurs/concepteurs » en vue de réaliser un projet d’aménagement du secteur « Les Prés derrières » dans le hameau de Bonnatrait, comprenant un parc de logements, de commerces et services, et des équipements et infrastructures publics. Par une délibération le 7 juin 2018, le conseil municipal a retenu le projet de la SARL Priams et donné pouvoir au maire d’entreprendre les négociations foncières relatives aux terrains communaux concernés par l’opération. A la suite de difficultés d’acquisition foncière, la société a formulé une nouvelle proposition le 8 avril 2019. Par un courrier du 15 juillet 2019, le maire de Sciez l’a informée que son offre n’avait pas obtenu l’approbation du conseil municipal. Le 11 octobre 2019, la SARL Priams a présenté un nouveau projet. Par un courriel du 18 octobre 2019, le maire l’a informée que son offre serait examinée par le conseil municipal lors de sa prochaine séance. Puis par un courriel du 3 décembre 2019, il lui a indiqué qu’aucune décision n’avait été prise et que le dossier ne pourrait être présenté de nouveau qu’à la prochaine mandature. La SARL Priams demande de condamner la commune de Sciez à lui verser la somme de 138 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, la victime d’un fait dommageable imputable à l’administration est recevable à demander au juge administratif la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation préalable, pourvu que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et soient fondés sur la même cause juridique si elle n’est pas d’ordre public.
3. Il résulte de l’instruction que, dans un courrier daté du 13 février 2020, la SARL Priams, après avoir rappelé les termes du courriel du 3 décembre 2019, a indiqué que cette réponse n’était pas " recevable au regard de l’acceptation par le conseil municipal de [son] projet initial et des conditions financières afférentes « et a demandé » une compensation financière compte tenu du préjudice subi par la gestion communale de ce dossier ". Cette lettre, qui mettait en cause le report sine die du projet, a été de nature à lier, sur le terrain de la faute, le contentieux au regard des préjudices résultant de l’abandon du projet par la commune, alors même qu’elle ne qualifiait pas expressément le comportement de cette dernière de fautif. La fin de non-recevoir soulevée en défense sur ce point doit dès lors être écartée.
4. En revanche, la lettre du 13 février 2020 n’a invoqué à aucun moment une faute de la commune dans la délivrance aux candidats d’informations erronées sur sa maîtrise foncière du projet, ni un manquement fautif de la commune à l’exigence de bonne foi dans la conduite des pourparlers. Par suite, la SARL Priams n’est pas recevable à demander réparation des chefs de préjudice se rattachant à ces deux faits générateurs qui n’ont pas été mentionnés dans sa réclamation préalable. De même, la société n’a formé dans sa lettre du 13 février 2020 aucune demande fondée sur l’enrichissement sans cause, qui n’est pas d’ordre public. Par suite, elle n’est pas recevable à se prévaloir pour la première fois devant le tribunal de ce fondement juridique nouveau.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ».
6. Non seulement la commune de Sciez ne conteste pas avoir reçu la demande préalable de la SARL Priams du 13 février 2020, mais elle produit la facture qu’elle a reçue le 18 février 2021 lui réclamant le paiement de l’indemnité réclamée, qui fait référence au courrier du 13 février. Elle n’a pas accusé réception de cette demande, sur laquelle elle n’a pas statué par une décision expresse. Par suite, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est pas opposable à la société requérante.
7. Par ailleurs, s’il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. Par suite, la commune de Sciez ne peut utilement faire valoir qu’il s’est écoulé un délai supérieur à un an entre la décision implicite de rejet née du silence qu’elle a gardé sur la demande préalable de la SARL Priams et le recours indemnitaire de cette dernière. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur la responsabilité de la commune de Sciez :
En ce qui concerne la faute alléguée :
8. Comme il a été dit au point 1, par sa délibération du 7 juin 2018 le conseil municipal a retenu la proposition de la SARL Priams et a donné pouvoir au maire pour entreprendre les négociations foncières relatives aux terrains communaux concernés par l’opération. Si, le 8 octobre 2018, le maire a informé la société des difficultés pour faire aboutir le projet compte tenu de l’opposition d’une partie des propriétaires privés concernés, il faisait état d’un simple retard dans la réalisation de l’opération. Compte tenu de cette opposition, la société requérante a proposé un nouveau projet le 8 avril 2019 recentré sur l’emprise foncière dont la commune avait la maîtrise. Pourtant dans son courrier du 15 juillet 2019, le maire de Sciez a informé la SARL Priams que son projet n’avait pas obtenu l’approbation du conseil municipal au motif que le foncier communal était trop dévalorisé compte tenu de la valeur du marché. Ce courrier du 15 juillet 2019 comportait certes la mention manuscrite : « avec mes regrets de ne pas avoir pu réaliser le projet », mais il précisait en même temps que les actes de cession ne pouvaient être signés dans les conditions actuellement proposées « sauf si vous êtes en mesure de nous présenter une offre financière plus adaptée ». Répondant à cette invitation, la SARL Priams a présenté le 11 octobre 2019 un nouveau projet avec une offre d’acquisition foncière plus élevée pour la commune. Par un courriel du 18 octobre 2019, le maire a informé la société que son offre serait examinée par le conseil municipal lors de sa prochaine réunion. Puis par un courriel du 3 décembre 2019, il lui a indiqué qu’aucune décision n’avait été prise et que, compte tenu des avis très divergents des membres du conseil municipal, il estimait que le dossier ne pourrait être présenté de nouveau qu’à la prochaine mandature.
9. D’une part, contrairement à ce que soutient la commune de Sciez, le renvoi de l’examen par le conseil municipal de la dernière offre présentée par la SARL Priams à une date et dans des conditions indéterminées ne constitue pas un simple report du projet mais équivaut à un abandon. Il n’est d’ailleurs pas allégué par la commune que le conseil municipal a été appelé à se prononcer sur ce sujet après son renouvellement en juin 2020.
10. D’autre part, la commune de Sciez ne fait valoir aucun motif d’intérêt général justifiant l’abandon du projet. Si elle évoque dans ses écritures un prix de vente insuffisamment élevé des biens communaux, elle ne conteste pas que la valorisation qu’elle a estimé insuffisante dans son courrier du 15 juillet 2019 correspondait à peu près à celle proposée dans l’offre initialement retenue par la délibération du 7 juin 2018. Elle ne dément pas davantage que la dernière offre qui lui a été faite, et sur laquelle le conseil municipal ne s’est pas prononcé, proposait un prix de cession plus élevé. Au demeurant, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le prix proposé par la société requérante était inférieur à la valeur vénale des biens concernés. La commune relève également, dans ses mémoires en défense, que le refus de deux propriétaires de vendre leurs parcelles avait entraîné une modification de l’économie générale de l’opération. Toutefois, ce motif n’est pas celui qu’elle a invoqué dans sa lettre du 15 juillet 2019. De plus, dans son courrier du 8 octobre 2018 la commune faisait déjà mention de cette opposition de deux propriétaires et indiquait être disposée à étudier un projet alternatif « conduisant à une moindre urbanisation », à la suite de quoi la SARL Priams lui a soumis la proposition du 8 avril 2019, refusée par le courrier du 15 juillet 2019. Il suit de là que le refus de la commune de poursuivre la cession des terrains communaux n’a pas été motivé par une modification substantielle du projet. Enfin, les divergences entre élus ne constituent pas un motif d’intérêt général justifiant que la dernière proposition de la société requérante ne donne lieu à aucune décision de la part du conseil municipal.
11. Ainsi, en mettant fin à l’opération qu’elle avait engagée et pour laquelle elle avait initialement retenu la proposition de la SARL Priams, sans qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie un tel abandon, la commune de Sciez a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la faute de la victime :
12. En exposant des dépenses de personnel et des frais d’expertise immobilière et de prestations architecturales afin de pouvoir présenter ses offres successives, la SARL Priams n’a pas commis de faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité alors que, comme il a été dit, elle a été invitée par le courrier de la commune du 8 octobre 2018 à présenter un nouveau projet de moindre envergure à la suite de l’opposition de deux propriétaires, puis incitée à soumettre une nouvelle proposition financière par le courrier du 15 juillet 2019, et dans la mesure où il ne résulte aucunement de l’instruction que l’abandon du projet lui soit en quelque façon imputable.
13. Il résulte de ce qui précède que la SARL Priams est fondée à demander réparation à la commune de Sciez de l’entier préjudice résultant de l’abandon fautif du projet d’aménagement en cause, sans qu’il soit besoin d’examiner la responsabilité sans faute de la commune invoquée à titre subsidiaire.
Sur les préjudices indemnisables :
14. En premier lieu, si les préjudices correspondant à des dépenses engagées en pure perte à la suite de l’abandon du projet sont en lien direct et certain avec la faute de la commune, il en va différemment des dépenses exposées pour l’élaboration de l’offre initiale de la société qu’elle aurait supportées en tout état de cause. Ainsi, la SARL Priams n’est pas fondée à demander le remboursement des frais de prestations architecturales de 15 000 euros hors taxe, pour lesquelles elle a acquittée une facture du 28 mai 2018, soit au cours de la procédure de consultation. En revanche, elle est fondée à demander le remboursement des frais d’étude, de négociation et de conseil pour lesquels elle produit une facture datée du 1er avril 2019, d’un montant hors taxe de 8 000 euros. Si elle soutient que ses frais d’expertise s’élèvent à un montant total de 35 000 euros, elle ne verse à l’instance, hormis les deux factures déjà mentionnées, aucune pièce justificative de nature à établir qu’elle a effectivement acquitté la somme totale alléguée.
15. En deuxième lieu, la société n’est pas fondée à demander l’indemnisation des dépenses de personnels qu’elle a exposées. Si elle fait valoir que le temps de travail consacré au projet aurait pu être affecté à des projets alternatifs, la charge salariale qu’elle a supportée aurait été en tout état de cause identique dès lors que la société requérante ne soutient pas avoir recruté du personnel spécialement pour cette opération.
16. En troisième lieu, la SARL Priams fait état d’une atteinte à son image mais ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de ce chef de préjudice.
17. Il résulte de ce qui précède que la SARL Priams est uniquement fondée à demander le paiement de la somme de 8 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute commise par la commune de Sciez.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
18. La SARL Priams a droit aux intérêts sur l’indemnité qui lui est allouée à compter de la date de réception de sa demande préalable. Si elle ne produit pas l’accusé de réception de son courrier du 13 février 2020, la commune de Sciez reconnaît avoir réceptionné, le 18 février suivant, la facture lui réclamant le paiement de la somme de 138 000 euros en « compensation financière » du préjudice invoqué dans le courrier du 13 février. Par suite, la somme de 8 000 euros allouée à la société requérante à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020.
19. La SARL Priams a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire introductif d’instance enregistré le 18 janvier 2021. A cette date, une année d’intérêts n’était pas due. Par suite, il y a lieu de lui accorder la capitalisation à compter du 18 février 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Priams, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Sciez et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’allouer à la SARL Priams la somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Sciez est condamnée à verser à la SARL Priams la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2021, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : La commune de Sciez versera à la SARL Priams la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Priams et à la commune de Sciez.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100384
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