Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2511700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511700 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2024, N° 2317317/2-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Ouattara, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’exécution du jugement du 6 février 2024 ;
2°) de condamner l’Etat, au titre de l’astreinte, à verser la somme de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2317317/2-1 du 6 février 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du code de justice administrative, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Il n’est pas loisible à un requérant, en revanche, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, strictement réservées à la modification des ordonnances de référé rendues sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3, de demander l’exécution d’un jugement rendu au fond par une formation collégiale ou un magistrat statuant seul.
3. Par le jugement n° 2317317/2-1 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A et statuant en formation collégiale, a annulé l’arrêté du 11 juillet 2023 du préfet de police de Paris en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pour une durée de vingt-quatre mois, et a enjoint à ce dernier, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la requête susvisée, Mme A saisit le juge des référés afin d’obtenir l’exécution de ce jugement. Cependant, cette requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, ne tend pas à la modification de mesures ordonnées par le juge des référés et est, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-F. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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