Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2504449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par le préfet du Gard l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans la même limite de durée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de se prononcer sur sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le fichier du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour, pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors que sa situation relève de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien prescrivant la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d’un enfant français ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française avec qui il a un enfant ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’état de santé de sa fille atteinte de drépanocytose, diagnostiquée à sa naissance, nécessite un suivi particulier et la présence de ses deux parents ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie eu égard à la pathologie de sa fille de circonstances humanitaires s’opposant à cette interdiction de retour ;
- l’annulation de cette décision implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; en lui imposant de demeurer à son domicile entre 18h à 21h tous les jours et de ne pas quitter le département alors que sa fille qui a besoin d’un suivi médical spécifique, doit pouvoir être conduite sans délai au centre hospitalier en cas de besoin, le préfet a pris à son encontre une décision inadaptée à sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. B…, qui reprend ses écritures en précisant que :
- l’épouse de M. B… n’a pas été naturalisée comme mentionné à tort dans l’arrêté attaqué, mais est française de filiation ;
- le préfet a omis de mentionner la nationalité française de l’enfant du couple, laquelle est atteinte d’une maladie génétique susceptible d’entraîner de graves problèmes et nécessitant un suivi spécifique ainsi que la présence de ses deux parents ;
- le préfet ne peut légalement prendre une mesure de reconduite à l’encontre d’un étranger qui peut prétendre à l’attribution d’un titre de séjour délivré de plein droit, même s’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour.
Le préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 1er août 1991, qui déclare être entré en France le 16 janvier 2020, a été interpellé le 21 octobre 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité et placé en retenue administrative pour des faits de travail illégal. Par un arrêté du même jour, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un autre arrêté du 21 octobre 2025, le préfet du Gard a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans la même limite de durée M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11 (…) ».
4. Enfin, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
5. Il résulte des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait à établir contribuer effectivement son entretien et à son éducation
6. Il ressort de l’acte de naissance versé au dossier que M. B… est le père d’une enfant mineure de nationalité française, née le 1er août 2025, qu’il a reconnue à la naissance et avec laquelle il vit aux côtés de la mère de l’enfant, ressortissante française. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article 372 du code civil, M. B… dispose donc de l’autorité parentale sur cette enfant. Par suite, et alors que le requérant a porté cette information à la connaissance du préfet lors de son audition, à la date à laquelle le préfet du Gard a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, ce dernier pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ainsi, le préfet du Gard ne pouvait prendre à son encontre la décision d’éloignement contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation d’une part, de la décision du 21 octobre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, de l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». En outre, en vertu de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Il implique également, en tant qu’il prononce l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qu’il soit enjoint au préfet du Gard de mettre fin au signalement de M. B… dans le fichier Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de L’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 21 octobre 2025 par lequel le préfet du Gard a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui de délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de faire procéder à l’effacement des informations concernant l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B… dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée
B. SARAC-DELEIGNE
La greffière
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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