Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2405147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par un déféré et un mémoire, enregistrés sous le n° 2405147 les 21 mai et 31 juillet 2024, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2023 par lequel le maire d’Attiches a détaché Mme B… A… sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services à compter du 1er octobre 2022 et l’a classée au 4e échelon sans reliquat.
Il soutient que :
- le maire d’Attiches a fait une inexacte application des dispositions de l’article 4 du décret du 30 décembre 1987 dès lors que Mme A… aurait dû, en application de ces dispositions, être classée au 3e échelon, sans reliquat ;
- cet arrêté sera annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 nommant Mme A… par voie de mutation à compter du 1er octobre 2022 au 5e échelon de la grille d’attaché territorial, avec un reliquat de 23 mois et 29 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la commune d’Attiches s’en remet au tribunal.
Elle soutient que le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit est fondé.
II) Par un déféré, enregistré sous le n° 2407393 le 15 juillet 2024, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire d’Attiches a détaché Mme B… A… sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services à compter du 1er octobre 2022 et l’a classée au 3e échelon, avec un reliquat de 23 mois et 29 jours.
Il soutient que :
- le maire d’Attiches a fait une inexacte application des dispositions de l’article 4 du décret du 30 décembre 1987, dès lors que Mme A… aurait dû, en application de ces dispositions, être classée au 3e échelon, sans reliquat ;
- cet arrêté sera annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 nommant Mme A… par voie de mutation à compter du 1er octobre 2022 au 5e échelon de la grille d’attaché territorial, avec un reliquat de 23 mois et 29 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la commune d’Attiches s’en remet au tribunal.
Elle soutient que le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 par une ordonnance du 7 août 2025.
Un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, a été présenté par le préfet du Nord.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du maire d’Attiches du 29 septembre 2022 portant détachement de Mme A… dans l’emploi fonctionnel de directrice générale des services au 1er octobre 2022 et la classant au 3e échelon avec un reliquat de 23 mois et 29 jours, dès lors que cet arrêté a implicitement mais nécessairement été retiré, préalablement à l’introduction du déféré, par l’arrêté du maire d’Attiches du 9 décembre 2023 portant détachement de Mme A… dans l’emploi fonctionnel de directrice générale des services au 1er octobre 2022 et la classant au 4e échelon sans reliquat.
Des observations, enregistrées le 23 mars 2026, ont été produites par le préfet du Nord.
III) Par un déféré, enregistré sous le n° 2407394 le 15 juillet 2024, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le maire d’Attiches a prononcé l’avancement de Mme A… au 5e échelon à compter du 1er juillet 2024.
Il soutient que :
- le maire d’Attiches a fait une inexacte application des textes en faisant bénéficier Mme A… d’un avancement au 5e échelon à compter du 1er juillet 2024 ;
- cet arrêté sera annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 nommant Mme A… par voie de mutation à compter du 1er octobre 2022 au 5e échelon de la grille d’attaché territorial, avec un reliquat de 23 mois et 29 jours et de l’arrêté la détachant sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services à compter du 1er octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la commune d’Attiches s’en remet au tribunal.
Elle soutient que le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 par une ordonnance du 7 août 2025.
Un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, a été présenté par le préfet du Nord.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté du déféré pour avoir été introduit plus de deux mois après que l’arrêté litigieux est devenu exécutoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales.
IV) Par un déféré et un mémoire, enregistrés sous le n° 2407396 les 15 juillet 2024 et 10 septembre 2025, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire d’Attiches a nommé Mme A… par voie de mutation et l’a classée au 5e échelon de la grille indiciaire des attachés, avec un reliquat de 23 mois et 29 jours.
Il soutient que le maire d’Attiches a fait une inexacte application des textes en classant Mme A… au 5e échelon de la grille indiciaire d’attaché au 1er octobre 2022, avec reliquat de 23 mois et 29 jours, alors qu’elle aurait dû être classée au 5e échelon sans reliquat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la commune d’Attiches s’en remet au tribunal.
Elle soutient que le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Robillard, représentant la commune d’Attiches dans l’instance n° 2407396.
Considérant ce qui suit :
Les déférés n° 2405147, 2407394, 2407393 et 2407396 introduits par le préfet du Nord se rapportent à la situation individuelle d’un même agent public et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Par deux arrêtés du 29 septembre 2022, le maire d’Attiches a, d’une part, nommé Mme A… par voie de mutation à compter du 1er octobre 2022 et l’a classée à l’échelon 5 de la grille indiciaire des attachés, avec un reliquat de 23 mois et 29 jours, et d’autre part, détaché l’intéressée sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services à compter de cette même date, à l’échelon 3 de la grille indiciaire applicable aux directeurs généraux des services des communes de plus de 2 000 habitants et de moins de 10 000 habitants, avec le même reliquat. Par un nouvel arrêté du 9 décembre 2023, Mme A… a été détachée sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services à compter de la même date, en étant toutefois reclassée à l’échelon 4 de la grille indiciaire correspondante, sans reliquat. Enfin, par un quatrième arrêté du 29 février 2024, Mme A… a bénéficié d’un avancement à l’échelon 5 à compter du 1er juillet 2024. Par déférés enregistrés respectivement sous les n° 2407396, 2407393, 2405147 et 2407394, le préfet du Nord demande l’annulation de ces arrêtés successifs.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 portant détachement de Mme A… sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services :
L’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire d’Attiches a détaché Mme A… sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services à compter du 1er octobre 2022 et l’a classée à l’échelon 3 de la grille indiciaire applicable aux directeurs généraux des services des communes de plus de 2 000 habitants et de moins de 10 000 habitants, avec un reliquat de 23 mois et 29 jours, a implicitement mais nécessairement été retiré par l’arrêté du 9 décembre 2023 détachant l’intéressée sur le même emploi fonctionnel à compter de la même date mais en la reclassant à l’échelon 4 de la même grille indiciaire sans reliquat, et ce préalablement à l’introduction du déféré enregistré sous le n° 2407393. Si l’arrêté du 9 décembre 2023 précité est contesté par le préfet du Nord dans l’instance introduite sous le n° 2405147, ce n’est qu’en tant qu’il procède au détachement de Mme A… à l’échelon 4 et non en tant qu’il retire l’arrêté du 29 septembre 2022. En l’absence de contestation, cette décision de retrait est devenue définitive. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce premier arrêté, qui n’existait plus à la date d’introduction du déféré, sont irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 février 2024 :
Aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : « I.-Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : (…) 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, en application de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique (…) ». Et, aux termes de l’article L. 2131-3 de ce code : « Le représentant de l’Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 2131-2. / Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires ». Aux termes de l’article L. 2131-6 du même code : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) ».
L’arrêté du 29 février 2024 par lequel le maire d’Attiches a prononcé l’avancement d’échelon de Mme A… ne constitue pas un acte soumis à obligation de transmission. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a été notifié à l’intéressée le 29 février 2024 et est, par suite, devenu exécutoire à compter de cette date. Or, le préfet du Nord ne justifie d’aucune demande de communication de cet acte dans les deux mois suivant la date à laquelle il est devenu exécutoire et n’a introduit son déféré à son encontre que le 15 juillet 2024, soit bien au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti pour introduire son recours. Par suite, les conclusions tendant à obtenir l’annulation de cet arrêté sont tardives.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres arrêtés :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 septembre 2022 portant nomination de Mme A… par voie de mutation :
Aux termes de l’article L. 522-2 du code général de la fonction publique territoriale : « L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. /Il est fonction de l’ancienneté. /Il se traduit par une augmentation de traitement (…) ». Par ailleurs, les dispositions de l’article 17 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux prévoient que le passage du 4e au 5e échelon de la grille indiciaire du grade d’attaché territorial est acquis à l’issue d’un délai de deux ans.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un avancement au 4e échelon de son grade d’attaché territorial à compter du 1er octobre 2020, par un arrêté du président de la métropole européenne de Lille du 20 novembre 2022. Il résulte de l’application des dispositions précitées qu’au 1er octobre 2022, Mme A… devait bénéficier d’un avancement au 5e échelon. Par suite, en la nommant par voie de mutation au 1er octobre 2022, au 5e échelon de grille indiciaire d’attaché avec un reliquat de plus de 23 mois, le maire d’Attiches a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède de l’arrêté litigieux doit être annulé.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 décembre 2023 portant détachement de Mme A… sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services :
Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics assimilés, applicable aux directeurs généraux des services des communes de 2 000 habitants et plus mentionnés à l’article 1er de ce décret : « Les fonctionnaires nommés dans l’un des emplois mentionnés à l’article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine./Ces fonctionnaires sont classés à l’échelon de l’emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade./Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d’un avancement d’échelon dans leur grade d’origine. (…) ». L’article 1er du décret du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux fixe l’indice brut correspondant au 5e échelon de la grille indiciaire des attachés territoriaux à 567 à compter du 1er janvier 2021. L’article 1er du décret du 30 décembre 1987 relatif à l’échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés fixe l’indice brut correspondant au 3e échelon de la grille indiciaire des directeurs généraux des services des communes de 2 000 à 10 000 habitants, dont fait partie la commune d’Attiches, à 567.
Il ressort de la lecture combinée des dispositions précitées et de celles citées au point 6 que Mme A…, qui avait bénéficié d’un avancement au 4e échelon de la grille indiciaire des attachés territoriaux au 1er octobre 2020 et devait bénéficier d’un avancement au 5e échelon de cette grille au 1er octobre 2022, devait être reclassée au 3e échelon de la grille indiciaire des directeurs généraux des services des communes de 2 000 à 10 000 habitants lors de son détachement à cette date sur cet emploi fonctionnel. Par suite, en la plaçant au 4e échelon de cette dernière grille indiciaire au 1er octobre 2022, le maire d’Attiches a fait une inexacte application des dispositions de ces articles.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté litigieux doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 septembre 2022 portant nomination de Mme A… par voie de mutation et celui du 9 décembre 2023 la détachant sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services sont annulés.
Article 2 : Les déférés enregistrés sous les n° 2407394 et 2407393 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à la commune d’Attiches et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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