Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 déc. 2025, n° 2404926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-
elle est entachée d’une absence d’examen particulier de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a produit à plusieurs reprises l’acte de naissance sollicité, par voie numérique et par voie postale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ». Aux termes du premier alinéa de l’article 41 de ce même décret : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Mme B… a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française. Elle a reçu une convocation à l’entretien d’assimilation le 10 juin 2024, qui lui précisait expressément que le postulant devait apporter, le jour de l’entretien, l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de sa demande, en version originale, notamment son acte de naissance. Il est constant que Mme B… s’est effectivement présentée à cet entretien en préfecture le 8 juillet 2024, sans toutefois produire à cette occasion l’original de son acte de naissance.
5. Si Mme B…, pour demander l’annulation de la décision attaquée, soutient qu’elle avait déjà produit l’original de son acte de naissance scanné dans sa demande initiale, il n’en demeure pas moins que celui-ci devait être de nouveau présenté en version originale lors de son entretien d’assimilation, en application de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 précité. En réponse à la demande qui lui a été adressée le 16 juillet 2024, soit après l’entretien du 8 juillet 2024, de produire l’original de son acte de naissance qui n’avait pas été présenté lors de l’entretien, la requérante n’a pas produit cet acte de naissance en original, mais a fait parvenir une copie certifiée conformée de son acte de naissance, délivrée le 5 août 2024 par le consulat général de la République centrafricaine en France. Cette copie ne correspondait donc pas à l’original de l’acte de naissance qu’elle avait produit en version numérique à l’appui de sa demande. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme B… aurait cherché à présenter l’original de son acte de naissance à la préfecture avant l’intervention de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que le dossier de Mme B… étant effectivement incomplet, la lettre du 8 octobre 2024 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
7. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée présente une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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