Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 janv. 2026, n° 2510810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le numéro 2510810, Mme C… A… épouse D…, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse à sa demande de rendez-vous, qui la maintient en situation irrégulière et l’expose au risque d’un éloignement, la place dans une position précaire ; la situation de précarité qui lui est imposée est anormalement longue ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que le préfet de la Moselle n’a pas accordé de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de séjour en dépit de ses sollicitations ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressée se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années en méconnaissance des mesures d’éloignement dont elle a été l’objet et n’a sollicité son admission au séjour que récemment ; aucun texte ni aucun principe n’impose à l’administration un délai pour recevoir un étranger en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée n’est pas utile dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de l’ordonner ; les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’opposent, en l’absence de convocation, à ce qu’il lui soit délivré un récépissé.
II. Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le numéro 2510988, M. B… D…, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués par son épouse, Mme D…, à l’appui de la requête n° 2510810.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années et n’a sollicité son admission au séjour que récemment ; aucun texte ni aucun principe n’impose à l’administration un délai pour recevoir un étranger en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée n’est pas utile dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de l’ordonner ; les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’opposent, en l’absence de convocation, à ce qu’il lui soit délivré un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 20 janvier 2026, en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées, n° 2510810 et n° 2510988, sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. et Mme D…, ressortissants albanais nés respectivement en 1981 et 1984, sont entrés en France le 17 février 2019, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ayant été rejetées, ils ont fait l’objet le 1er juillet 2020 d’obligations de quitter le territoire français assorties d’interdictions de retour. Mme D… a présenté une demande d’admission au séjour en raison de son état de santé qui a été rejetée par une décision du 22 décembre 2020 du préfet de la Moselle, dont la légalité a été confirmée le 28 septembre 2022 par le tribunal. Le 23 février 2021, M. D… a été effectivement éloigné à destination de l’Albanie. Les nouvelles demandes de titre de séjour présentées par Mme D… sur le fondement de son état de santé ont été rejetées par le préfet de la Moselle par un arrêté du 29 mars 2022, assorti d’une l’obligation de quitter le territoire français, et par une décision du 3 février 2023. Le 12 mars 2025, M. et Mme D… ont sollicité un rendez-vous afin de faire enregistrer leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Ils concluent à ce que le juge des référés ordonne au préfet de la Moselle d’enregistrer leurs demandes et de leur en délivrer un récépissé.
Il résulte de l’instruction que Mme D… ne s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français qu’en raison de son refus persistant de déférer aux obligations de quitter le territoire français dont elle a été l’objet le 1er juillet 2020 et le 29 mars 2022. M. D… est revenu en France, après en avoir été éloigné, en méconnaissance de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. En outre, leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour sont des premières demandes. Leur présence en France depuis plusieurs années et leurs efforts allégués d’insertion dans la société française ne peuvent être regardés, eu égard aux conditions de leur séjour, comme des circonstances particulières de nature à justifier qu’en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, leurs dossiers soient examinés en priorité. Dans ces conditions, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de fixer sans tarder un rendez-vous à M. et Mme D… pour se prononcer sur leurs demandes ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme C… A… épouse D…, à Me Blanvillain et au ministre de l’intérieur. Copie sera en adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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