Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2301898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2023 et 26 décembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision en date du 8 mars 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier l’a informé de la décision du jury maintenant ses appréciations et notes ainsi que son ajournement au BTS « management hôtellerie Restauration » option cuisine passé en juin 2022.
Il soutient que :
- le jury ne s’est pas réuni dans son établissement scolaire ;
- il n’était pas informé de sa qualité d’apprenti ;
- ses notes et appréciations relatives à sa seconde année de BTS n’ont pas été mentionnées dans son livret scolaire ;
- l’épreuve U32 n’aurait pas dû être notée 9 alors qu’il s’agit d’un contrôle continu ;
- l’épreuve E5 notée 9 ne correspond pas à la grille d’évaluation satisfaisante qu’il a eue pendant deux ans ; l’épreuve E5 écrite aurait dû être notée 12 et non 11.
- l’épreuve E4 (U4) semble comporter une erreur de calcul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était inscrit à la session de juin 2022 du brevet des techniciens supérieurs spécialité « management hôtellerie restauration », option cuisine. Par délibération du jury, il a été déclaré non-admis. Puis après avoir procédé à la rectification d’une erreur matérielle, la rectrice a informé par courrier du 8 mars 2023 M. A… que la décision du jury de non-admission était confirmée. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du jury.
2. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur les prestations des candidats à un examen en vue de l’obtention d’un diplôme, sauf s’il apparaît que les notes ou appréciations ont été attribuées sur le fondement de considérations autres que la seule valeur de ces prestations.
3. En premier lieu, en se bornant à relever que la délibération du jury s’est tenue dans un établissement scolaire qui n’est pas le sien, le requérant ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition et ne met pas à même le tribunal d’apprécier sa « contestation ». En outre, il ne démontre pas que le jury n’ait pas été informé de son statut d’apprenti en formation initiale. Enfin, s’il est vrai qu’une partie de son livret scolaire n’avait pas été renseignée, il ressort des pièces du dossier et en particulier du courrier du 8 mars 2023 de la rectrice de l’académie de Montpellier que la rectification de cette erreur n’a pas entrainé de modification de l’appréciation du jury lequel a maintenu sa décision de non-admission. Dans ces conditions, et en tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas que l’appréciation portée par le jury serait erronée.
4. En second et dernier lieu, le requérant soutient que la note attribuée à l’épreuve U32 ne correspond pas à celle de son contrôle continu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette épreuve devait faire l’objet pendant l’année de deux situations et qu’ainsi le jury a régulièrement pris les notes obtenues à ces deux situations. En outre, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif de ce que l’appréciation portée sur la partie pratique U5 ne correspond pas à son niveau. Également, il n’établit pas que la note qui lui a été attribuée à la partie écrite de l’E5 « conception de la production de service dans l’option » était de 12 alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette épreuve se compose en deux écrits, un écrit « sciences en hôtellerie restauration » pour lequel il a obtenu 9,5/20 et un autre « sciences et technique culinaire » pour lequel il a obtenu la note de 12/20, soit une note en moyenne arrondie à 11. Enfin, en invoquant une erreur de note pour l’E4 sans plus de précision, il n’apporte pas davantage de contestation sérieuse quant à l’appréciation portée par le jury.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du jury de le déclarer non-admis au BTS Management hôtellerie restauration session 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
I. C… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne la ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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