Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 août 2025, n° 2505169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours.
Il soutient que :
— l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’il se trouve, lui et ses deux filles mineures dans une situation de grande vulnérabilité ;
— l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant a été méconnu ;
— la décision du 18 juillet 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Moulinier,
— les observations de Me Le Verger, représentant M. B présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 18 juillet 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . Aux termes de l’article D. 511-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, si le 18 juillet 2025 lors de l’entretien portant sur l’évaluation de leur vulnérabilité, le requérant a fait état au sein de la famille d’une personne ayant un problème de santé, toutefois l’intéressé, alors qu’il s’était vu remettre un certificat médical pour avis MEDZO, n’a produit aucun document médical lors de son entretien ni d’ailleurs postérieurement. Néanmoins, le requérant, qui à la date de la décision attaquée, était encore logé par l’OFII avec ses deux filles âgées de près de quinze et de onze ans, ainsi que cela ressort de l’entretien de vulnérabilité, soutient qu’il risque de se retrouver à la rue avec ses enfants sans ressources ni logement. Dans ces conditions, eu égard à la composition de la cellule familiale, et en particulier des particulières difficultés psychologiques de l’enfant Flora, tel que cela ressort notamment de l’attestation du centre de santé mentale en date du 3 mars 2025, ainsi que de la lettre de l’enfant rédigée par elle-même en juin 2025 et de la note sociale de Coallia du 24 juillet 2025, et à l’absence de ressources, la directrice territoriale de l’OFII, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation, au regard de leur vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B à compter du 18 juillet 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2025 de la directrice territoriale de l’OFII refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B à compter du 18 juillet 2025, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
Y. Moulinier La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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