Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2402531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2024 et 27 janvier 2025, la société en nom collectif Marignan Côte d’Azur, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le maire de la Turbie a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir n° PC 006 150 23S0012 pour la construction de 4 bâtiments de logements collectifs sur un terrain cadastré sections AD n° 15, 17, 58, 317, 318, 319, 617, sis 30 route du Mont Agel, ensemble le rejet de son recours gracieux formulé à l’encontre dudit arrêté le 12 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Turbie de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Turbie la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme concernant les règles de hauteur est entaché d’illégalité ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme concernant les conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement est entaché d’illégalité ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme concernant l’emprise au sol est entaché d’illégalité ;
— l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 25 octobre 2023 est entaché d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la commune de La Turbie prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Plenot, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé, et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron, rapporteure ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— les observations de Me Szepetowski pour la société requérante ;
— et les observations de Me Plenot pour la commune de la Turbie.
Vu la note en délibéré produite le 19 mai 2025 par Me Szepetowski pour la société en nom collectif Marignan Côte d’Azur ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 23 janvier 2024, le maire de la commune de La Turbie a refusé de délivrer à la société en nom collectif (ci-après, « SNC ») « Marignan Côte d’Azur » un permis de construire valant permis de démolir, n° PC 006 150 23S0012, pour la construction de 4 bâtiments de logements collectifs sur un terrain cadastré sections AD n° 15, 17, 58, 317, 318, 319, 617, sis 30 route du Mont Agel. La société requérante demande au Tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé à l’encontre dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de La Turbie prévoit un périmètre de mixité sociale, conformément aux dispositions de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme, selon lesquelles le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. En l’espèce, un tel périmètre est instauré sur les zones « UB », « UC » et « UD » en cas de réalisation d’un programme de logements d’au moins 1 500 M2 de surface de plancher, et prévoit 40% de la surface de plancher des logements affectés à des catégories de logements locatifs sociaux.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire litigieuse, que la société pétitionnaire a déclaré la réalisation de 61 logements dont aucun logement locatif social et 26 logements à accession sociale à travers des baux réels solidaires, le reste des logements étant destiné à un type de financement purement privé. En outre, il est constant que le formulaire Cerfa indique que l’intégralité des logements est destinée à la vente, et non à la location. Si la société pétitionnaire se prévaut des dispositions de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation qui prévoient que doivent être assimilés aux logements sociaux les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire, comme ce qui est envisagé pour les 26 logements précités, de telles dispositions, qui concernent exclusivement les modalités permettant aux communes de remplir leurs objectifs en matière de logements sociaux au sens des dispositions issues de la loi solidarité et renouvellement urbain (dite « SRU »), n’ont pas vocation à permettre d’interpréter les règles d’urbanisme contenues dans un document d’urbanisme et issues des choix d’aménagements définis par leurs auteurs. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire de la commune de la Turbie a estimé que le permis de construire litigieux, ne portant pas sur des logements sociaux destinés à être loués, méconnaissait dès lors les dispositions de l’article 8 des dispositions générales du règlement du PLU. En outre, il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif de refus de permis.
4. Il résulte de ce qui précède, alors qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres motifs pour lesquels le maire de la commune de La Turbie a refusé d’accorder le permis litigieux, que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
Sur les conclusions de la commune de La Turbie au titre des frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de la SNC Marignan Côte d’Azur une somme de 2 000 euros, à verser à la commune de la Turbie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société en nom collectif Marignan Côte d’Azur est rejetée.
Article 2 : La société en nom collectif Marignan Côte d’Azur versera une somme totale de 2 000 (deux mille) euros à la commune de La Turbie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Marignan Côte d’Azur et à la commune de La Turbie.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2402531
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