Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2511572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 18 août 2025, M. D E, représenté par la SCP Dagneau-Bachimont et Duquesne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— méconnaît son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
La décision fixant le pays de destination :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
La décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marine Robin, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Robin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Duquesne, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. E, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui indique qu’il n’a bénéficié ni de l’assistance d’un avocat ni de celle d’un interprète à l’occasion de son audition.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 10 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. E, ressortissant espagnol, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une période d’un an. M. E demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 23 juin 2025 régulièrement publié le 4 juillet 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, M. B C, sous-préfet de Meaux, a reçu délégation du préfet de Seine-et-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
4. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, ce dernier peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des procès-verbaux versés aux débats par le préfet de Seine-et-Marne que M. E a été auditionné par les services de police le 10 août 2025, l’intéressé ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir son état de santé et sa situation familiale sur le territoire français, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises la mesure litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. E soutient ne pas avoir bénéficié d’un interprète et d’un avocat au cours de la procédure, les procès-verbaux, qu’il a signé sans réserve, indiquent qu’il n’a pas souhaité exercer son droit d’être assisté par un avocat et qu’il comprend le français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. E. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement et d’interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique ainsi que de son intégration.
9. Pour obliger M. E à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si le préfet de Seine-et-Marne retient que l’intéressé a été interpelé pour des faits de vol simple et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à la tire commis le 19 juin 2024, ces faits isolés et pour lesquels il n’apparaît pas que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale, si regrettables soient-ils, ne suffisent pas à caractériser que le comportement personnel du requérant constituerait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement fonder la mesure d’éloignement sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Toutefois, pour obliger M. E à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s’est également fondé sur deux autres motifs.
11. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est également fondée sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si M. E soutient qu’il exerce une activité professionnelle en France, il n’en justifie pas. Il ressort également du procès-verbal de l’audition menée le 10 août 2025 que le requérant a déclaré être sans ressources sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas disposer d’une assurance maladie. Ainsi, en obligeant le requérant à quitter le territoire, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français est également fondée sur le 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si M. E soutient que son séjour en France n’est pas constitutif d’un abus de droit, il ressort des pièces du dossier qu’il a renouvelé ses séjours en France dans le but de s’y maintenir sans que les conditions pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois soient remplies. Ainsi, c’est sans méconnaître les dispositions du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Seine-et-Marne a considéré que son séjour en France est constitutif d’un abus de droit.
13. Il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ces deux motifs, ou sur l’un ou l’autre d’entre eux.
14. En quatrième lieu, si M. E soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. E est susceptible d’être éloigné, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Si M. E se prévaut de la présence en France de son père et de ses quatre sœurs et qu’aucun membre de sa famille ne réside en Espagne, il n’établit pas être dépourvu de tout lien sur le territoire espagnol, où il a vécu durant vingt-sept ans. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent et n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte la décision fixant le pays de destination en litige sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que pour estimer qu’il y a urgence à éloigner M. E au sens de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public et que son séjour en France est constitutif d’un abus de droit. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, les faits reprochés au requérant ne peuvent être regardés comme traduisant un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société et la circonstance que le séjour en France de l’intéressé est constitutif d’un abus de droit n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne, qui n’apporte pas d’autre élément en défense sur ce point, ne caractérise pas une urgence à éloigner M. E au regard des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que M. E est fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre.
22. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant à M. E la circulation sur le territoire français, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
24. M. E se prévaut de la présence en France de son père et de ses quatre sœurs et de ce qu’aucun membre de sa famille ne réside en Espagne. Toutefois, il n’établit pas être dépourvu de tout lien sur le territoire espagnol, où il a vécu durant vingt-sept ans. Dans ces conditions, la décision lui interdisant la circulation sur le territoire français en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent. Le préfet de Seine-et-Marne n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant la durée de cette interdiction à un an.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 10 août 2025, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un délai de départ volontaire et que ses conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Aux termes de l’article L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision relative au délai de départ volontaire est annulée, une nouvelle décision est prise en application de l’article L. 251-3. ». Aux termes de l’article L. 253-1 du même code : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions () du chapitre IV du titre I du livre VI (). ». Et aux termes de l’article L. 614-17 de ce code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 () et () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ».
27. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, ou la juridiction d’appel, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
28. L’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. E ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 août 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. E l’octroi d’un délai de départ volontaire est annulée.
Article 2 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. E.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : M. ROBINLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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