Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2507095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente de jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L.541-1 et L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.721-4 du code de l’entrée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 18 décembre 2025, M. A… a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Zettor, rapporteure, M. A… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant somalien né le 1er mars 1994 a fait l’objet d’un arrêté en date du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente de jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… C…, cheffe de bureau des examens spécialisés à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n°2024-750 du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°156-2024 du même jour, Mme C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’office français des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contenant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L.542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L.532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L.542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ».
4. En l’espèce, M. A… a déposé une première demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 17 janvier 2024 dont la légalité a été confirmée par une décision de cour nationale du droit d’asile le 13 mars 2025. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a déposé une première demande de réexamen de sa demande d’asile le 1er septembre 2025, demande qui été rejetée pour irrecevabilité par l’office français des réfugiés et apatrides le 5 septembre 2025. La demande de réexamen présentée par le 5 septembre 2025, constitue une deuxième demande de réexamen. Dès lors, l’intéressé doit être regardé comme entrant dans les prévisions du c du 2° de l’article L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait d’un droit de se maintenir sur le territoire français qui aurait fait légalement obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre et par suite le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. A… est entré irrégulièrement en France et très récemment, en 2023 et il ne justifie pas de liens personnels et familiaux. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
9. M. A… dont la qualité de réfugié a été rejetée tant par deux décisions de l’office français des réfugiés et apatrides des 17 janvier 2024 et 5 septembre 2025 que par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 13 mars 2025, soutient qu’il ne peut retourner en Somalie en raison des menaces dont il fait l’objet et qui risqueraient d’entrainer des conséquences irréversibles. Néanmoins, il ne produit aucune pièce pour établir les faits qu’il allègue. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 septembre 2025 doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire et celles tendant au versement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme D…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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