Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2535649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre des armées, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder la protection fonctionnelle comprenant, d’une part, la prise en charge immédiate de ses frais d’avocat pour la défense de ses intérêts contre les attaques dont il fait l’objet à l’occasion de la publication dans la presse d’un article le concernant, d’autre part, la publication d’un démenti officiel, enfin, la mise en œuvre immédiate des mesures visant à assurer la protection des membres de sa famille compte tenu du risque d’atteinte à leur intégrité physique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en l’absence de réponse de l’administration à sa demande formée le 23 octobre 2025, en raison du caractère public et nominatif des accusations portées à son encontre, de la diffusion massive de ces accusations au sein de l’institution militaire ayant sévèrement terni son image, des conséquences professionnelles immédiates résultant de l’annulation d’entretiens de recrutement auxquels il été convoqué et enfin, des risques réels et objectifs pour la sécurité de sa famille et pour lui-même ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, officier de l’armée de Terre, nommé au grade de lieutenant-colonel, a sollicité le 23 octobre 2025 le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de la cellule protection juridique de la direction des affaires juridiques du ministère des armées, suite à la parution le 14 octobre 2025 d’un article en ligne du média Blast le mettant publique en cause en marge d’une procédure disciplinaire en cours engagée à son encontre.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) »
Ainsi, qu’il a été dit, M. B… a présenté sa demande de protection fonctionnelle le 23 octobre 2025. Conformément aux dispositions précitées, le ministre des armées dispose d’un délai de deux mois pour statuer sur sa demande, soit jusqu’au 23 décembre 2025, date à laquelle naîtra une décision implicite de rejet si une décision explicite n’était pas intervenue à cette date. Par suite, la demande de protection fonctionnelle de M. B… étant en cours d’instruction, et alors que le requérant n’apporte aucun élément suffisamment circonstancié qui justifierait que le juge des référés prononce la mesure demandée avant la fin de la phase d’instruction de sa demande par l’autorité administrative, les conclusions de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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