Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2304165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 29 janvier 2025, M. C A B, représenté Me Saglam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, décisions révélées par la délivrance, le 9 octobre 2023, d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « vie privée et familiale », et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français entre le 28 décembre 2022 et le 3 février 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant implicitement l’octroi d’une carte de résident méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui refusant implicitement la délivrance d’une carte pluriannuelle de séjour de quatre ans méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête et le mémoire ont été communiqués à la préfecture de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant marocain né le 24 mai 1986, entré en France en 1999, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 décembre 2020 au 27 décembre 2022. Par une demande présentée le 9 décembre 2022, il a sollicité, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé a également demandé, à titre subsidiaire, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, ou à défaut de deux ans, sur le fondement de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A B sollicite à titre principal l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’une carte de résident, décision révélée par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans le 9 octobre 2023, ou à titre subsidiaire, celle rejetant sa demande de délivrance d’une carte pluriannuelle de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une carte de résident :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ».
3. Si M. A B fait valoir qu’il remplissait l’ensemble des conditions prévues par les dispositions citées au point précédent pour se voir délivrer une carte de résident, il ne peut justifier, ainsi qu’il le relève lui-même, de la régularité de sa résidence en France pour la période du 28 décembre 2022 au 3 février 2023, au cours de laquelle il n’était ni titulaire d’une carte de séjour, ni d’un récépissé l’autorisant à séjourner en France. Il ressort en outre des avis d’imposition produits par l’intéressé que les revenus qu’il a perçus au cours des années 2021 et 2022 s’élevaient respectivement à 14 528 euros et 14 419 euros, de sorte qu’ils étaient inférieurs au salaire minimum de croissance annuel applicable au titre de ces années, fixé respectivement à 14 767,20 euros et à 15 228,24 euros. Il résulte de ce qui précède que M. A B ne justifie pas remplir les conditions de résidence et de ressources prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une carte pluriannuelle de quatre ans :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a sollicité la délivrance d’une carte pluriannuelle sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions litigieuses, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse à M. A B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
C. Binand La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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