Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 févr. 2025, n° 2412735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n°2412735 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2025, Mme D, représentée par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans ses droits à compter de la date d’interruption des versements et de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d’une délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024 sous le n°2413197 un mémoire enregistré le 25 janvier 2025, Mme D, représentée par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l’OFII a refusé lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans ses droits à compter de la date d’interruption des versements et de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d’une délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 janvier 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Lutran, représentant Mme C qui confirme les écritures présentées, après avoir précisé que, dès lors que l’intéressée n’a perçu aucune prestation au titre des conditions matérielles d’accueil, il y a lieu de la rétablir dans ses droits et de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 29 août 2024, date de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII ;
— a constaté que l’OFII n’était ni présent, ni représenté :
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n°2412735 et n°2413197 concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme C, ressortissante camerounaise née le 29 janvier 1988, a sollicité, le 29 août 2024, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord et a accepté l’offre de prise en charge proposée par l’OFII. L’intéressée a été admise au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par une décision du 29 novembre 2024, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Par une décision du 18 décembre 2024, la même autorité a refusé lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil :
5. En premier lieu, par une décision du 19 mars 2024, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à M. A B, directeur territorial de Lille, à l’effet de signer, notamment, toutes les décisions qui se rapportent aux missions dévolues à cette direction, parmi lesquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de prendre cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le jour de l’acceptation de sa prise en charge par l’OFII, Mme C n’a pas informé cette autorité de la circonstance qu’elle avait obtenu la protection internationale en Grèce. Dans ces conditions, alors même qu’elle a, le lendemain, adressé un courriel aux services de la préfecture indiquant qu’elle avait commis une erreur en s’abstenant de faire état de cette circonstance, elle doit être regardée comme ayant, fût-ce ponctuellement, dissimulé cette information. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en considérant qu’elle avait dissimulé qu’elle avait obtenu la protection internationale en Grèce, l’OFII aurait commis une erreur de fait.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
9. Si Mme C fait valoir qu’elle souffre d’endométriose et a subi des opérations chirurgicales en raison de cette pathologie, il ressort des pièces du dossier que les interventions chirurgicales qu’elle a subies n’ont connu aucune complication et n’impliquent, alors même qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux, pas de suites opératoires particulières. Par ailleurs, en l’absence de précision sur la nature et la gravité des troubles en cause, la circonstance que des examens médicaux lui soient prescrits aux fins de déterminer l’autre pathologie dont elle souffrirait ne permettent pas de considérer qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé a déclaré, lors l’entretien de vulnérabilité dont elle a fait l’objet le 29 août 2024, ne pas être hébergée, elle n’est pas fondée à soutenir que, en prononçant la cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
En ce qui concerne la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil :
11. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, directeur territorial de Lille. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de prendre cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait dont est entachée la décision attaquée, qui indique que Mme C a dissimulé la protection internationale qu’elle a obtenu dans un autre Etat membre de l’Union européenne, est assorti de la même argumentation que celle analysée au point 7. Pour les mêmes motifs, il doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
.
15. Mme C, qui fait état de la même situation que celle analysée au point 9, n’est, pour les mêmes motifs que ceux exposés à cette occasion, pas fondée à soutenir qu’en refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son profit, l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de sa vulnérabilité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l’OFII a refusé lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de Mme C doivent être rejetées. Il s’ensuit que leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Lutran et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2412735, 2413197
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