Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 6 mai 2026, n° 2603649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. G… F…, représenté par Me Télès, demande au tribunal :
1°) son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour revêt une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, magistrate désignée,
- les observations de Me Télès, représentant M. F… persistant dans ses conclusions et moyens et insistant sur la volonté de M. F… de rejoindre l’Italie compte tenu de la présence de sa famille dans cet Etat ainsi que sur un début d’insertion en France par le travail ;
- et celles de M. F…, assisté de M. E…, interprète, insistant sur sa volonté de rejoindre l’Italie où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant tunisien né en 1996, ne conteste pas avoir fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 juin 2025. Par arrêté du 29 avril 2026 le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant être reconduit d’office. M. F… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. F…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. A titre liminaire si M. F… développe des moyens dirigées contre une décision d’éloignement et une décision d’interdiction de retour l’arrêté contesté ne comporte pas de telles décisions et les moyens dirigés contre ces décisions ne peuvent qu’être écartés.
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Var, par M. B… D…. Par un arrêté du 20 mars 2026, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du même jour, le préfet de ce département lui a donné délégation à effet de signer tous les actes relatifs aux mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… A…. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… n’ait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le préfet a exposé les considérations de droit et de faits qui fondent sa décision permettant au requérant d’utilement la contester. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision, laconiquement soulevé, doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. F… ne précise pas les raisons pour lesquelles la décision fixant le pays de destination, qui prévoit que son éloignement pourra être exécuté d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il est légalement admissible porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S’il fait valoir, lors de l’audience, que ses parents ainsi que ses frères et sœurs résident en Italie, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, et n’établit pas, en tout état de cause, entretenir avec ces membres de sa famille des liens d’une particulière intensité et ne justifie pas non plus être isolé en cas de retour en Tunisie. Il ressort par ailleurs de l’arrêt correctionnel de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 juin 2025, versé au débat par le préfet du Var, que la procédure et les débats devant la Cour ont permis d’apprendre que « toute sa famille se trouve en Tunisie ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Var présentées par M. F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G… F…, au préfet du Var et à Me Télès.
Décision rendue par publique par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Lesimple
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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