Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 déc. 2025, n° 2502988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Allix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant remise aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 722-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle enregistrée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de B… le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne du 3 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant nigérian, né le 18 février 1990, déclare être entré sur le territoire français le 27 mars 2024. Il a fait l’objet d’un contrôle des services de police au Havre le 20 mai 2025. M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 portant remise aux autorités italiennes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D…, chargée de missions auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau et dans le cadre des attributions du bureau, les mesures d’éloignement, dont font partie les décisions de remise aux autorités. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 722-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La remise effective de l’étranger, prévue au titre II du livre VI, ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
6. Eu égard aux effets et aux conditions d’exécution d’une décision de remise d’un étranger aux autorités compétentes d’un autre Etat membre, la personne concernée doit être mise à même de présenter utilement des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix préalablement à l’exécution de la décision. Par suite, ces dispositions n’imposaient pas de mettre M. C… à même de présenter ses observations avant l’adoption de la décision de remise, mais uniquement avant son exécution. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C… déclare être rentré en France le 27 mars 2024 en raison du placement de ses enfants auprès du service de l’aide sociale à l’enfance à la suite de dénonciations de violences maternelles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le jugement du tribunal pour enfants de B… du 24 septembre 2024 prévoit, d’une part, le maintien de son fils au domicile maternel et d’autre part, le maintien de sa fille auprès du service de l’aide sociale à l’enfance pour une durée de six mois avec la possibilité de lui rendre visite en présence d’un tiers. Si M. C… indique participer à l’éducation et aux soins de son fils, qu’il allègue atteint d’un trouble autistique, et honorer ses visites auprès de sa fille placée, il n’en apporte pas la preuve. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu et eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit par suite être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 mai 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celle présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Allix et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
G. Armand
La présidente-rapporteure,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Classes ·
- Recherche ·
- L'etat
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Harcèlement moral ·
- Décision implicite ·
- Achat public ·
- Fait ·
- Administration
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Alimentation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Financement ·
- Action sociale ·
- Forfait annuel ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Directeur général ·
- Famille
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Mobilité ·
- Dérogation
- Estuaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Syndicat ·
- Contrat de maintenance ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Caravane ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable ·
- Parking
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.