Rejet 6 novembre 2025
Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2512346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas un trouble pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 octobre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Caron ;
- M. B… n’étant ni présent ni représenté ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né en 1969, demande l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que de la décision du même jour par laquelle la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Essonne s’est fondée pour obliger M. B… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2006, qu’il vit avec sa compagne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, et que deux de ses enfants, dont un mineur âgé de 12 ans, résident sur le territoire français. Toutefois, la seule production d’une attestation de vie maritale établie en 2008 ne suffit pas à établir la réalité de la vie commune dont il se prévaut. Par ailleurs, en se bornant à verser aux débats une attestation de la mère de son fils datée de janvier 2015, il ne justifie pas contribuer, à la date de la décision attaquée, à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, et il ne démontre pas davantage les liens qu’il entretiendrait avec ses enfants. En outre, l’insertion professionnelle dont il se prévaut n’est pas établie par les pièces versées aux débats. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de plusieurs signalements depuis 2011, pour des faits de violences conjugales, recel, usage de faux documents, vol, et vol aggravé, et qu’il a également été interpellé et placé en garde à vue le 9 octobre 2025 pour des faits de conduite sans permis. Enfin, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 10 janvier 2024, à laquelle il s’est soustrait, et il ne justifie par ailleurs d’aucune démarche visant à régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle entend poursuivre, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la préfète de l’Essonne a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… d’une telle interdiction.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Défrichement ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Forum ·
- Réfugiés ·
- Exécution ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- République ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Continuité ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rapport ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Aviation civile ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Directeur général ·
- Charges ·
- Titre ·
- Acte ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Nationalité française ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Agent public ·
- Avancement ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Alimentation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Financement ·
- Action sociale ·
- Forfait annuel ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Directeur général ·
- Famille
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.