Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 sept. 2025, n° 2513111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. D et Mme A C, représentés par Me le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil d’affecter leur fils B C dans l’un de ses établissements de secteur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que leur fils est actuellement déscolarisé ;
— la carence du rectorat porte une atteinte manifestement illégale au droit à l’égal accès à l’instruction de leur fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le fils des requérants a été affecté en classe de première technologique au sein du lycée Johannes Gutenberg de Créteil.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, M. et Mme C déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Le Broussois a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil d’affecter leur fils B dans l’un des établissements de son secteur de résidence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction que le fils des requérants a été affecté le 16 septembre 2025 en classe de première au lycée Johannes Gutenberg de Créteil, conformément à l’un de ses choix. Dans ces conditions, les conclusions des requérants présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. D et Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Melun, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : N. Le BroussoisSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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