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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 août 2025, n° 2504383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société anonyme ( SA ) Polyclinique Saint Jean |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, la société anonyme (SA) Polyclinique Saint Jean demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-060780517-A001 du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur du 10 juillet 2025 portant fixation des dotations objectifs de santé publique et missions spécifiques, de la DAF MCO, du forfait global relatif aux soins USLD, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation 2025, en tant qu’il ne contient pas les dotations correspondant à la compensation de l’application du coefficient de minoration mentionné dans l’ancien alinéa 5 de l’article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale pour les mois de janvier et février 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de prendre un nouvel arrêté au titre de l’année 2025 afin de fixer le montant des dotations de financement relatif aux missions spécifiques et aux aides à la contractualisation à la somme de 2 294 696,02 euros, subsidiairement de réexaminer le montant des dotations de financement relatif aux missions spécifiques et aux aides à la contractualisation afin d’y intégrer le montant de la compensation de l’application du coefficient de minoration mentionné dans l’ancien alinéa 5 de l’article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale pour les mois de janvier et février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l’Etat dans le département, le représentant de l’Etat dans la région, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 4383-5 du code de la santé publique, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d’organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal administratif. ». Aux termes de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative : " Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l’article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, au douzième alinéa de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l’article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : () Tribunal administratif de Marseille : Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Hautes-Alpes, Var ; () Par dérogation à l’article R. 312-1 du présent code, le tribunal administratif compétent, parmi les tribunaux administratifs ainsi désignés, est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement ou le service concerné par la décision mentionnée au premier alinéa ".
3. La requête présentée par la SA Polyclinique Saint Jean tend à l’annulation de l’arrêté n° 2025-060780517-A001 du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA) du 10 juillet 2025 portant fixation, pour l’établissement de santé privé qu’elle gère, dénommé polyclinique Saint Jean et exerçant des activités de soins de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), des dotations objectifs de santé publique et missions spécifiques, de la DAF MCO, du forfait global relatif aux soins USLD, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation. Cette requête est ainsi dirigée contre une décision de l’administration fixant la tarification d’un établissement. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative, elle relève non pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Marseille, l’établissement concerné, situé à Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes, se trouvant dans le ressort de cette juridiction tel que déterminé par l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SA Polyclinique Saint Jean est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Polyclinique Saint Jean et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Nice le 29 août 2025.
La présidente du tribunal
signé
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2504383
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