Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 avr. 2026, n° 2407359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault la délivrance d’une « autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail » dans un délai d’un mois à compter de la présente décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, enjoindre le réexamen de la demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de la présente requête aux fins de suspension de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault aurait implicitement refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 11 novembre 2023, qui avait été initialement délivrée le 11 juillet 2022 à Mme A…, son conseil a produit un courriel, adressé le 7 juin 2024 au préfet de l’Hérault, dans lequel il sollicite que lui soit indiqué la raison de l’absence de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de sa cliente. Toutefois, eu égard à ses termes et à la date de sa transmission, ce courriel du 7 juin 2024 ne peut être regardé comme une demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de Mme A… qui avait expiré le 11 novembre 2023. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026.
La greffière,
Farell
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