Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 8 avr. 2026, n° 2501991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025 Mme B… A…, représentée par Me Roc demande au tribunal :
1)°d’ordonner avant dire-droit une mesure de consultation médicale et de désigner le médecin avec pour mission de prendre connaissance du dossier, de décrire les pathologies dont elle est atteinte ;
2°) de juger la requête recevable et bien fondée ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ;
4°) de mettre à la charge du département une somme de 3 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administratives et aux dépens.
Elle soutient qu’elle souffre de douleurs chroniques invalidantes ayant une incidence sur sa capacité de déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026 le département conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département de La Réunion ;
- Mme A… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a demandé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées le 11 février 2025 qui lui a été refusée le 23 juin suivant. Par courrier du 22 septembre 2025 adressé en réponse à son recours préalable du 31 juillet 2025, le département lui a fait savoir que son recours préalable avait été rejeté. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit un examen médical et d’enjoindre au département de lui délivrer la carte litigieuse.
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (…). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
5. Pour rejeter la demande de carte de mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées, le président du département de La Réunion a estimé qu’après évaluation, il n’a pas été reconnu que le handicap que mentionne Mme A…, réduise de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des nombreuses pièces médicales produites par Mme A…, que cette dernière souffre de douleurs chroniques et notamment d’une lombalgie, cependant, aucun de ces documents pas plus que la demande adressée à la MDPH ne fait état de la nécessité pour elle de bénéficier d’une aide humaine ou technique lors de ses déplacements, de même qu’aucun ne mentionne son périmètre de marche. Par suite en l’état des pièces du dossier, Mme A… ne justifie pas se trouver dans une situation justifiant l’attribution d’une carte de stationnement. Par suite elle n’est pas fondée à contester la décision lui refusant le bénéfice de la carte litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit utile de faire droit à la demande d’examen médical que les conclusions aux fins de délivrance de la carte « mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées » en litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
N. TOMI
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Pouvoir ·
- Juridiction
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Recours en annulation ·
- Restitution ·
- Enrichissement sans cause ·
- Collectivités territoriales
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Stipulation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Remise ·
- Prime ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Insuffisance de motivation ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Kenya ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Somalie ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Compétence ·
- Hygiène publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Servitude ·
- Assainissement ·
- Informatif ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Tréfonds
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.