Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 janv. 2023, n° 2216736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu’un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 23 décembre 2022 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ».
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 16 février 2022, valable pour trois personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être relogée en urgence aux motifs « dépourvu(e) de logement / hébergé(e) chez un particulier ».
4. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme B n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois de retard, à compter du 1er avril 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq cent cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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