Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 mai 2023, n° 2001350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2001350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin et 2 décembre 2020, M. D A et Mme B C, représentés par Me Le Meignen, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions des 31 janvier, 3 mars et 28 avril 2020 par lesquelles le maire de Saint-Maurice-de-Satonnay a rejeté leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Saint-Maurice-de-Satonnay à leur verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu’ils estiment avoir subis du fait de l’existence irrégulière d’une canalisation d’assainissement située en tréfonds de leurs parcelles, laquelle n’a pas été mentionnée dans le certificat d’urbanisme informatif qui leur a été délivré le 23 juin 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-de-Satonnay le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— à titre principal, la responsabilité pour faute de la commune est engagée du fait des indications erronées quant aux servitudes applicables au terrain contenues dans le certificat d’urbanisme informatif du 23 juin 2016 ;
— à titre subsidiaire, l’enfouissement d’une canalisation publique dans leur terrain, sans leur accord, est constitutif d’une emprise irrégulière et la commune ne peut se prévaloir de la convention signée le 20 novembre 1982 avec le père du précédent propriétaire, dès lors qu’elle ne vaut que pour la parcelle cadastrée A 130, qu’elle n’est pas contresignée par l’autorité administrative, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une publicité au service de la publicité foncière et qu’elle n’a pas été annexée à l’acte de vente signé le 22 juillet 2016 ;
— ils subissent un préjudice matériel constitué par l’atteinte à leur droit de construire, la minoration de la valeur vénale de leur bien, l’atteinte aux conditions de jouissance et de libre exercice de leur propriété, qu’ils évaluent à 20 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral qu’ils évaluent à 5 000 euros, lesquels présentent un lien de causalité avec les fautes commises.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre 2020 et 10 mai 2021, la commune de Saint-Maurice-de-Satonnay, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’indication erronée selon laquelle le terrain n’est grevé d’aucune servitude donnée par le certificat d’urbanisme informatif du 23 juin 2016, n’a engendré aucun préjudice direct et certain ;
— l’emprise de la canalisation d’assainissement est régulière, dans la mesure où un accord amiable a été conclu le 20 novembre 1982 avec le père du précédent propriétaire et qu’il lui appartenait d’en informer les acquéreurs ;
— le montant des préjudices allégués n’est ni justifié ni proportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la communauté d’agglomération Mâconnais-Beaujolais Agglomération conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité réclamée par les requérants soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— elle ne dispose pas de la compétence en matière d’urbanisme et elle est compétente en matière d’assainissement depuis le 1er janvier 2020 ;
— le certificat d’urbanisme informatif n’était pas tenu de mentionner l’existence d’une servitude conventionnelle conclue entre la commune et l’ancien propriétaire, laquelle n’a pas été instituée sur le fondement des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code rural et de la pêche maritime et ne peut, en conséquence, être considérée comme une « limitation administrative au droit de propriété » au sens de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ;
— l’emprise de la canalisation d’assainissement n’est pas irrégulière dès lors qu’elle a été instituée en vertu d’un accord amiable conclu le 20 novembre 1982 et qu’il appartenait aux vendeurs d’en informer les acquéreurs en annexant la convention à l’acte de cession ;
— sa responsabilité ne peut être engagée en raison d’une prétendue emprise irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été saisie du litige jusqu’alors ;
— les préjudices allégués ne sont pas justifiés, ni directs et certains ;
— le montant de l’indemnité réclamée par les requérants est excessif.
Par un courrier du 6 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas : la responsabilité de la commune de Saint-Maurice-de-Satonnay ne saurait être engagée du fait de l’implantation irrégulière d’une canalisation d’assainissement collectif sur le terrain des requérants, dans la mesure où la communauté d’agglomération Mâconnais-Beaujolais Agglomération s’est substituée de plein droit à la commune de Saint-Maurice-de-Satonnay à compter du 1er janvier 2020 pour l’exercice de la compétence assainissement et assume, depuis ce transfert de compétence, l’ensemble des obligations du propriétaire.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 7 avril 2023 pour M. A et Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de M. A et celles de Me Corneloup, représentant la commune de Saint-Maurice-de-Satonnay.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme C ont, par acte authentique du 22 juillet 2016, acquis une maison d’habitation dans la commune de Saint-Maurice-de-Satonnay, implantée sur les parcelles A 128, A 130, A 386 et ZA 67, cette dernière étant issue de la division d’un terrain alors cadastré ZA 65. Préalablement à cet achat, ils avaient obtenu un certificat d’urbanisme informatif le 23 juin 2016 certifiant que le terrain concerné « n’est grevé d’aucune servitude ». En 2018, alors qu’ils entreprenaient des travaux de terrassement de leur terrain pour y installer un système de géothermie, ils ont accidentellement endommagé une canalisation publique d’assainissement collectif en tréfonds de leur parcelle, dont ils ont, à cette occasion, découvert l’existence. Par courrier du 17 avril 2019 adressé à la commune, M. A et Mme C ont évalué à 30 407,10 euros le préjudice qu’ils subissent en raison de l’existence de la canalisation, montant que le maire de Saint-Maurice-de-Satonnay a contesté par courriel du 20 avril 2019. Le 20 juin 2019, les requérants ont adressé à la commune une nouvelle estimation de leur préjudice, à hauteur de 17 550 euros, auquel ils écrivaient devoir ajouter les factures de la société CUMA pour 652 euros et de l’entreprise ETS pour 700 euros, ainsi que les honoraires de leur avocat, chiffrés à 80 euros. Par courrier du 9 janvier 2020, reçu le 10 janvier suivant, M. A et Mme C ont demandé à la commune de Saint-Maurice-de-Satonnay à être indemnisés des préjudices qu’ils imputent à l’indication erronée contenue dans le certificat d’urbanisme informatif qui leur avait été délivré le 23 juin 2016 et à l’existence même de la canalisation d’assainissement. En réponse, le maire leur a adressé, le 31 janvier 2020, un projet de convention de passage et de concession de tréfonds. Les requérants ont alors sollicité, par courrier du 4 février 2020, des ajustements à ce projet et précisé qu’ils entendaient également réclamer une indemnisation de leurs préjudices matériels et moraux. S’estimant insatisfaits du montant de l’indemnité proposée par le maire le 3 mars 2020, à hauteur de 2 000 euros, les requérants ont, par courrier du 25 mars 2020, distribué le 3 avril suivant, réclamé une indemnité de 20 000 euros. Par courrier du 28 avril 2020, le maire leur a adressé une nouvelle proposition d’indemnisation d’un montant de 3 000 euros. Par la présente requête, M. A et Mme C demandent, outre l’annulation des décisions des 31 janvier, 3 mars et 28 avril 2020, la condamnation de la commune de Saint-Maurice-de-Satonnay à leur verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du fait des mentions erronées du certificat d’urbanisme informatif :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article afin notamment que les conditions d’exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation présente et future des terrains ». Aux termes de l’article R. 152-1 du même code : « Les personnes publiques définies au premier alinéa de l’article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n’ont pas donné les facilités nécessaires à l’établissement, au fonctionnement ou à l’entretien des canalisations souterraines d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l’établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15 ». Selon l’article R. 152-10 du même code : « Le préfet statue par arrêté sur l’établissement des servitudes. Dans l’arrêté, les propriétés sont désignées et l’identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. () ».
3. L’implantation d’une canalisation d’évacuation des eaux usées dans le sous-sol d’une parcelle appartenant à une personne privée, opération dépossédant les propriétaires de cette parcelle d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu’après l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires intéressés.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code « . Enfin, l’article A. 410-4 du même code prévoit : » Le certificat d’urbanisme précise : / a) Les dispositions d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique applicables au terrain ; () ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article A. 410-4 du code de l’urbanisme que le certificat d’urbanisme demandé doit, notamment, mentionner les servitudes d’utilité publique applicables au terrain concerné.
6. Il est constant qu’une canalisation d’assainissement a été implantée, dans le courant des années 1980, en tréfonds des parcelles A 130 et ZA 67, lesquelles appartiennent depuis 2016 aux requérants. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Saint-Maurice-de-Satonnay aurait engagé une procédure en vue d’obtenir l’établissement d’une servitude lui conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans ces terrains privés, conformément aux articles R. 152-2 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime. Si la commune de Saint-Maurice-de-Satonnay se prévaut d’un accord amiable conclu avec l’ancien propriétaire pour l’enfouissement de cette canalisation, il résulte de l’instruction que l’acte concerné, daté du 20 novembre 1982, porte uniquement sur la parcelle A 130, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elle aurait fait l’objet d’une division. En outre, cet acte est revêtu de la seule signature de l’ancien propriétaire et ne comporte pas celle du maire, alors pourtant que cet accord met à la charge des parties des obligations réciproques. Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant été finalisé. Il s’ensuit qu’à la date à laquelle le maire de Saint-Maurice-de-Satonnay a délivré le certificat d’urbanisme informatif, soit le 23 juin 2016, aucune servitude d’utilité publique ne grevait les parcelles A 130 et ZA 65, devenues les parcelles cadastrées ZA 67 et ZA 68. Le maire n’a dès lors commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune en indiquant, dans le certificat d’urbanisme informatif du 23 juin 2016, qu’aucune servitude ne grève le terrain d’assiette.
En ce qui concerne la responsabilité du fait de l’emprise irrégulière alléguée :
7. Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, applicable à compter du 1er janvier 2020 : " I.-La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 ; () « . Selon le II de l’article L. 5211-18 de ce code : » II. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. () L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. () Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. () « . L’article L. 1321-1 du même code prévoit que : » Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. () Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis « . Enfin, aux termes de l’article L. 1321-2 dudit code : » Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. () La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés publics que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. () ".
8. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Maurice-de-Satonnay est membre de la communauté d’agglomération Mâconnais-Beaujolais Agglomération, créée le 1er janvier 2017, laquelle s’est substituée de plein droit à la commune pour l’exercice de la compétence assainissement à compter du 1er janvier 2020. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, la communauté d’agglomération assume l’ensemble des obligations du propriétaire des biens utilisés pour l’exercice de la compétence transférée, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. Ainsi, seule la responsabilité de la communauté d’agglomération Mâconnais-Beaujolais Agglomération est susceptible d’être engagée à raison des ouvrages publics nécessaires au service public d’assainissement dont elle a la garde. M. A et Mme C ne sont dès lors pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Maurice-de-Satonnay à raison de l’implantation, qu’ils estiment irrégulière, d’une canalisation d’assainissement collectif dans le tréfonds de leur propriété.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A et Mme C, ainsi que, en tout état de cause, leurs conclusions à fin d’annulation, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Maurice-de-Satonnay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Maurice-de-Satonnay.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maurice-de-Satonnay sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C, à la commune de Saint-Maurice-de-Satonnay et à la communauté d’agglomération Mâconnais-Beaujolais Agglomération.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2001350
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