Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 mai 2025, n° 2306050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations, département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2023 et 8 avril 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 6 277,05 euros ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le département des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 décembre 2023 à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active précité ;
3°) de lui accorder une remise de sa dette restante ;
4°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de réétudier son dossier.
Il soutient que :
- il a mal été conseillé par son assistante sociale, s’agissant de l’obligation de déclarer sa rente d’accident du travail ;
- il est dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- et les observations de Mme C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié au requérant un indu de prestations sociales d’un montant total de 7 856,73 euros comprenant notamment un indu de RSA socle INK 005 d’un montant de 6 277,05 euros pour la période de janvier 2021 au 31 août 2022. Par un courrier du 13 septembre 2023, le requérant a sollicité une remise partielle de sa dette portant sur l’indu de RSA. Par une décision du 7 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par ailleurs, M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire le 8 décembre 2023 par lequel il conteste le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en litige. En l’absence de réponse du département des Alpes-Maritimes, une décision implicite de rejet est née. M. A… demande l’annulation de cette décision, ainsi que la décision du 7 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
2. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. (…) / L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 9 septembre 2020. Il a fait l’objet d’un contrôle sur place diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi le 14 novembre 2022 par cet agent, indique que M. A… n’a pas déclaré la rente accident du travail, ni les intérêts de livrets d’épargnes.
5. En l’espèce, M. A… ne peut valablement soutenir que l’absence de déclaration de sa rente accident du travail est due à un mauvais conseil de son assistante sociale, les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources, qu’il est réputé avoir rempli depuis 2020, comportent les rubriques « autres pensions, rentes, retraites imposables ou non » et « autres ressources (locations de biens immobiliers, revenus de capitaux placés, …) ». Au demeurant, le requérant n’apporte aucune justification sur l’absence de déclaration de ses intérêts de livrets d’épargnes, qu’il ne conteste pas. Dans ces conditions, et dès lors que de telles omissions déclaratives n’ont été constatées qu’à la faveur d’un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, c’est à bon droit que le département des Alpes-Maritimes a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A…, d’un montant de 6 277,05 euros.
En ce qui concerne la demande de remise de dette :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
7. D’autre part, aux termes premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Aux termes du onzième alinéa du même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
8. Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l’allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s’exercer dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’indu dont le requérant sollicite la remise gracieuse résulte d’omissions répétées qui présentent le caractère de fausses déclarations. Dès lors, et quelle que soit la situation de précarité alléguée, c’est à bon droit que le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d’accorder à l’intéressé une remise de sa dette.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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