Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 29 janv. 2025, n° 2209794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 9 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a infligé une amende administrative d’un montant de 585 euros, ensemble la décision du 25 octobre 2022 rejetant son recours administratif ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer l’amende litigieuse ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord le versement à Me Desfarges, avocat de M. C, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’a pas commis de fraude ;
— compte tenu de sa bonne foi, il peut bénéficier du droit à l’erreur prévu par les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a infligé une amende administrative d’un montant de 585 euros, ensemble la décision du 25 octobre 2022 rejetant son recours administratif.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active.
3. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
5. Il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que celle-ci est motivée par la circonstance que M. C n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources ni déclaré ses périodes de séjour hors de France en méconnaissance des articles L. 262-3 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C a effectué deux séjours en Inde pour les périodes du 12 novembre 2018 au 17 mai 2019 et du 27 février 2020 au 20 mars 2020 et qu’il bénéficie, depuis octobre 2018 de virements mensuels. M. C n’a pourtant déclaré aucun séjour à l’étranger ni aucune ressource. M. C se borne à soutenir qu’il ignorait qu’il devait déclarer ses séjours à l’étranger s’ils n’excédaient pas six mois ainsi que l’aide financière allouée par des proches. Toutefois, l’intéressé pouvait, en cas de doute sur ses obligations déclaratives, solliciter son organisme gestionnaire, ce qu’il n’allègue ni n’établit avoir fait. Les absences de déclaration ont de surcroît été révélées à la faveur d’un contrôle de sa situation. Par ailleurs, l’indu de revenu de solidarité active qualifié de frauduleux ne résulte pas d’une faute du département du Nord dans la délivrance d’informations sur les conditions d’attribution du revenu de solidarité active mais du propre comportement de l’intéressé. Compte tenu des éléments non déclarés et de la répétition de ces absences de déclaration sur une période de plus deux ans, M. C doit être regardé comme ayant délibérément commis de fausses déclarations. C’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental du Nord a pu prononcer l’amende en litige.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ». Aux termes de l’article L. 123-2 de ce code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration ».
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est de mauvaise foi. Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a infligé une amende administrative d’un montant de 585 euros, ensemble la décision du 25 octobre 2022 rejetant son recours administratif. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharges doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Nord.
Copie en sera délivrée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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