Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 31 mars 2026, n° 2306769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoire enregistrés les 22 et 26 novembre 2023 et le 6 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 040,51 euros pour la période de 1er juin 2021 au 30 novembre 2021.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures qu’elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié d’une ouverture des droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. Par une décision du 23 mars 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 2 040,51 euros, pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021. Par une décision du 15 novembre 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
Mme B…, dont la bonne foi n’est pas contestée, qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, soutient se trouver dans une situation financière précaire. Il ressort toutefois des pièces produites par la requérante au soutien de son recours, que pour la période allant de janvier à octobre 2023 ses charges moyennes mensuelles s’élevaient à 590 euros. Par ailleurs. Mme B… produit sa déclaration de chiffres d’affaires relative au 2ème trimestre 2023 établissant un revenu mensuel supérieur à 1000 euros à cette même période. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne produit aucun élément probant permettant de tenir pour établi que sa situation se serait aggravée à la date du présent jugement, l’état de précarité qu’elle invoque ne peut être retenu. Mme B… conserve la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander auprès de sa caisse d’allocations familiales la mise en place d’un nouvel échéancier de remboursement adapté à sa situation financière actuelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière,
N. Jernival
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