Annulation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 oct. 2024, n° 2201164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2201164, par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2022 et le 27 juin 2024, Mme Bénédicte Chauvel doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le responsable de la gestion des ressources humaines de la cour d’appel de Caen a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 5 949,96 euros et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder, avec effet au 1er janvier 2021, une indemnité correspondant au montant minimum versé par le ministère de la justice aux agents ayant accédé au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle à compter du 1er janvier 2016, majoré à hauteur de 2 300 euros, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision du 20 décembre 2021 méconnaît le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, dès lors qu’elle a été prise en application d’une circulaire du 14 novembre 2017 et d’une note ministérielle du 4 août 2021 qui créent une rupture d’égalité de traitement entre les secrétaires administratifs selon la date à laquelle une promotion de grade leur a été accordée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle fixe le montant de l’IFSE sans prise en compte de son parcours professionnel, de son expertise et de ses compétences acquises tout au long de la carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2201830, par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2022 et le 27 juin 2024, Mme Bénédicte Chauvel demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le responsable de la gestion des ressources humaines de la cour d’appel de Caen a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à 7 449,96 euros et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder, avec effet au 1er janvier 2022, une indemnité correspondant au montant minimum versé par le ministère de la justice aux agents ayant accédé au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle à compter du 1er janvier 2016, majoré à hauteur de 2 300 euros, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision du 1er avril 2022 méconnaît le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, dès lors qu’elle a été prise en application d’une circulaire du 14 novembre 2017 et d’une note ministérielle du 4 août 2021 qui créent une rupture d’égalité de traitement entre les secrétaires administratifs selon la date à laquelle une promotion de grade leur a été accordée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle fixe le montant de l’IFSE sans prise en compte de son parcours professionnel, de son expertise et de ses compétences acquises tout au long de la carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrête du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— la note du 30 juin 2021 relative à la gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise des corps interministériels, corps à statut commun et emplois relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, ainsi que l’ensemble de ses annexes ;
- la note du 24 mars 2022 relative à la gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise des corps interministériels, corps à statut commun et emplois relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, ainsi que l’ensemble de ses annexes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée à Mme A…, requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme Bénédicte Chauvel, secrétaire administrative de classe exceptionnelle depuis le 1er janvier 2006, est affectée au service des affaires régionales de la cour d’appel de Caen depuis le 23 novembre 2009. Dans le cadre de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), la responsable de la gestion des ressources humaines de la cour d’appel de Caen, par deux décisions du 20 décembre 2021 et du 1er avril 2022, l’a classée dans le groupe de fonctions n° 2 et a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 5 949,96 euros au titre de l’année 2021 et à 7 449,96 euros au titre de l’année 2022. L’intéressée a formé un recours hiérarchique à l’encontre de chacune de ces décisions. Ces recours hiérarchiques ayant été implicitement rejetés, Mme A… demande, par ses requêtes, l’annulation des décisions du 20 décembre 2021 et du 1er avril 2022.
Les requêtes n° 2201164 et n° 2201830 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». L’article 2 de ce décret dispose : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ». Aux termes de son article 6 : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ».
L’arrêté interministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les secrétaires administratifs, les plafonds annuels de l’IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des trois grades de ce corps.
La note du secrétariat général du ministère de la justice du 30 juin 2021 relative à la gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise des corps interministériels, corps à statut commun et emplois relevant du ministère de la justice dans le cadre du RIFSEEP, applicable à compter du 1er janvier 2021, prévoit, d’une part, à son paragraphe 1.B, que ce qu’elle qualifie de « socle indemnitaire » « correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d’un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ». L’annexe 11 de cette circulaire fixe le « socle indemnitaire » de l’IFSE pour chacun des trois groupes de secrétaires administratifs, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l’administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les services déconcentrés. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose, d’autre part, que : « Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l’IFSE perçu par l’agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l’agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d’affectation » et renvoie à l’annexe 11 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les secrétaires administratifs de classe normale qui deviennent secrétaires administratifs de classe supérieure à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP pour ce corps de fonctionnaires et la fixation à 1 300 euros du montant de cette revalorisation pour les secrétaires administratifs de classe supérieure qui deviennent secrétaires administratifs de classe exceptionnelle à compter de la même date.
La note du secrétaire général du ministère de la justice du 24 mars 2022 relative à la gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise des corps interministériels, corps à statut commun et emplois relevant du ministère de la justice dans le cadre du RIFSEEP, applicable à compter du 1er janvier 2022, a repris le même dispositif. Elle renvoie à l’annexe 15 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les secrétaires administratifs de classe normale qui deviennent secrétaires administratifs de classe supérieure à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP pour ce corps de fonctionnaires et la fixation à 1 300 euros du montant de cette revalorisation pour les secrétaires administratifs de classe supérieure qui deviennent secrétaires administratifs de classe exceptionnelle à compte de la même date.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La fixation dans les notes de service précitées d’un « socle indemnitaire », défini comme le montant minimum d’IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l’IFSE attribué aux membres d’un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l’expérience et de la technicité acquise par chacun dans l’exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel.
En prévoyant que les secrétaires administratifs exerçant dans les services déconcentrés hors Ile-de-France et classés dans le groupe de fonctions n° 2 bénéficient d’un socle indemnitaire d’un montant de 5 500 euros au 1er janvier 2021, l’annexe 11 de la circulaire ministérielle du 30 juin 2021 n’a pas entendu interdire que l’expérience et la technicité acquises par un secrétaire administratif et reconnues notamment par sa réussite à l’examen professionnel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2016 soit prise en compte par l’attribution par son gestionnaire d’un montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au moins égal au montant attribué aux secrétaires administratifs qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 300 euros prévue par l’annexe 11 de cette circulaire. De même, en prévoyant que les secrétaires administratifs exerçant dans les services déconcentrés hors Ile-de-France et classés dans le groupe de fonctions n° 2 bénéficient d’un socle indemnitaire d’un montant de 6 600 euros au 1er janvier 2022, l’annexe 15 de la circulaire ministérielle du 24 mars 2022 n’a pas davantage entendu interdire que l’expérience et la technicité acquises par un secrétaire administratif et reconnues notamment par sa réussite à l’examen professionnel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2016 soit prise en compte par l’attribution par son gestionnaire d’un montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au moins égal au montant attribué aux secrétaires administratifs qui accèdent au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 300 euros prévue par l’annexe 15 de cette circulaire.
Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient le principe d’égalité de traitement des agents appartenant à un même corps dans la mesure où elles ont été prises en application des circulaires ministérielles précitées.
En revanche, alors que Mme A… soutient, sans être contredite, avoir occupé plusieurs postes depuis sa promotion en 2006 au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et acquis une expérience et des compétences diversifiées qui ont été reconnues par sa hiérarchie, ainsi qu’en attestent notamment les appréciations figurant dans les comptes rendus de ses entretiens professionnels menés au titre des années 2019, 2020 et 2021, le ministre de la justice se borne à rappeler que, par la décision contestée du 20 décembre 2021, il a procédé à la revalorisation quadriennale de l’IFSE de Mme A… en portant son montant annuel de 5 500 euros à 5 950 euros brut et que, par la décision du 1er avril 2022 fixant le montant de cette indemnité à 7 500 euros brut, il a accordé à l’agente une augmentation forfaitaire de 1 500 euros, conformément aux orientations définies par une note de service du 9 mars 2022 prévoyant une telle revalorisation pour l’ensemble des secrétaires administratifs affectés au ministère de la justice au 1er janvier 2022. En faisant valoir ces seuls éléments, le ministre n’établit ni même n’allègue avoir pris en compte l’expérience et la technicité acquises par l’intéressée au cours de son parcours professionnel pour fixer le montant de l’IFSE attribuée à celle-ci au titre des années 2021 et 2022. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que les décisions du 20 décembre 2021 et du 1er avril 2022 ainsi que les décisions de rejet des recours hiérarchiques exercés contre ces décisions doivent, pour ce motif, être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que le garde des sceaux, ministre de la justice, procède au réexamen du montant annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme A… au titre des années 2021 et 2022 en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 décembre 2021 et du 1er avril 2022 et les décisions implicites de rejet des recours hiérarchiques exercés contre les premières sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’autorité chargée de la gestion administrative de Mme A… de réexaminer sa situation au regard de son droit à l’IFSE au titre des années 2021 et 2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Bénédicte Chauvel et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. PRINGAULT
Le président,
A. MARCHAND
Le greffier,
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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