Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 oct. 2025, n° 2506621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de titre par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision le place dans une grande précarité administrative, fait obstacle au maintien de sa vie familiale en France, l’empêche de travailler et de trouver un logement stable ; ses enfants ont besoin de la présence de leur père ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Vu :
- la demande d’aide juridictionnelle du 8 septembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n°2506620 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’ordonnance n°2000103 de la magistrate désignée du tribunal administratif en date du 27 janvier 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant nigérian, né le 17 juillet 1992, a sollicité le 29 janvier 2025, par une demande réceptionnée en préfecture de la Gironde le 3 février 2025, la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié. Le silence de l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B… soutient que la décision le place dans une grande précarité administrative, fait obstacle au maintien de sa vie familiale en France, l’empêche de travailler et de trouver un logement stable, et que ses enfants ont besoin de la présence de leur père.
5. En premier lieu, il est constant que la décision contestée répond à une première demande de titre de séjour en France. M. B… ne peut, dans ces conditions, se prévaloir de la présomption d’urgence visée au point 3.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… est entré en France de manière irrégulière en septembre 2019 pour y solliciter l’asile. Il a fait l’objet d’un transfert aux autorités italiennes, responsables de l’instruction de sa demande d’asile, par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 décembre 2019. Il a présenté une deuxième demande d’asile en janvier 2022 et a été placé en procédure accélérée. Il ne démontre ni même n’allègue avoir obtenu une réponse positive des autorités nationales en charge de l’asile depuis lors. Il ne peut donc justifier se trouver en situation régulière sur le territoire français à la date de sa demande de titre de séjour le 29 janvier 2025.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, s’il est père de deux enfants bénéficiaires du statut de réfugié, il est célibataire, sans emploi, sans logement stable et sans ressources légales. Il ne démontre en outre nullement entretenir des liens étroits avec ses enfants ni contribuer à leur éducation ou pourvoir régulièrement à leurs besoins.
8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a introduit sa requête en référé le 25 septembre 2025, soit près de quatre mois après la naissance de la décision implicite qu’il conteste. S’il a formé le 20 août 2025 une demande de communication des motifs de cette décision, comme il y était fondé, cette circonstance a toutefois eu pour effet de prolonger la situation de précarité dont il se prévaut aujourd’hui, étant précisé qu’il ne justifie avoir, à aucun moment, sollicité la délivrance d’un récépissé auprès de la préfecture.
9. Pour toutes ces raisons, M. B… ne justifie pas de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506621 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2025
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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