Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 24 nov. 2023, n° 2106547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 4 août 2022, Mme C A, représentée par Me Potin, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Brest à lui verser la somme totale de 43 761,48 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Brest la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional et universitaire de Brest doit être engagée dès lors qu’elle a subi plusieurs préjudices trouvant leur origine dans l’accident du travail dont elle a été victime le 18 août 2015 a été reconnu imputable au service par une décision du 3 novembre 2015 ;
— elle a subi plusieurs préjudices, en lien avec son accident, qu’elle évalue aux montants de 3 063 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 9 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 3 712 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 14 500 euros au titre d’un préjudice matériel et 186,48 euros au titre de divers frais qu’elle a engagés.
Par une lettre, enregistrée le 4 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare ne pas entendre intervenir à l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le centre hospitalier régional et universitaire de Brest, représenté par Mme B, s’en rapporte à justice s’agissant de l’engagement de sa responsabilité et conclut à ce que les prétentions de la requérante au titre de ses préjudices et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient réduites à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— les sommes allouées à la requérante en réparation des préjudices qu’elle invoque au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et de l’assistance par tierce personne ne sauraient être supérieures, respectivement, à 2 450,40 euros, 2 500 euros, 500 euros et 3 003 euros ;
— la réalité des préjudices invoqués au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, du préjudice matériel, qui ne sont pas mentionnés dans le rapport d’expertise, n’est pas établie ;
— il s’en rapporte à justice s’agissant de l’indemnisation de Mme A au titre des frais divers qu’elle a engagée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— les observations de Mme A et celles de Me B, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Brest.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent titulaire, exerce les fonctions d’infirmière au sein du centre hospitalier régional et universitaire de Brest. Le 18 août 2015, elle a été victime d’un accident qui a été reconnu imputable au service par une décision du directeur de cet établissement du 3 novembre 2015. Après qu’un premier expert a été désigné par le président du tribunal administratif de Rennes le 10 juillet 2018, ce dernier a, par une ordonnance du 24 février 2020, dessaisi cet expert de la mission d’expertise et désigné un nouvel expert afin notamment d’évaluer les préjudices de Mme A consécutifs à cet accident. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 15 juin 2021. Par un courrier du 13 septembre 2021, reçu le 15 septembre suivant, elle a présenté une demande tendant au versement à son profit de la somme totale de 45 575 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis consécutivement à l’accident du 18 août 2015. Sa demande indemnitaire préalable a implicitement été rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Brest à lui verser la somme totale de 43 761,48 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité sans faute :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable à la situation de Mme A : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / () ".
4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi le 15 juin 2021, que Mme A a été victime le 18 août 2015, alors qu’elle aidait un patient dépendant à se mobiliser, d’une lombalgie aiguë ou subaiguë, rapidement compliquée par des irradiations douloureuses vers le membre inférieur gauche. Elle a bénéficié d’arrêts de travail du 19 août 2015 au 23 juillet 2017 et a repris le travail en temps partiel thérapeutique entre les 24 avril et 23 juillet 2017 puis, après quelques jours de congés, à temps plein. Après avoir été à nouveau arrêtée entre les 17 et 27 novembre 2017 à la suite d’un nouvel épisode de lombosciatique aiguë au décours d’un effort à l’occasion de son activité professionnelle le 16 novembre 2017, elle a repris le travail à temps plein puis à temps partiel, son traitement symptomatique ayant été renforcé. L’accident survenu le 18 août 2015 a été reconnu comme imputable au service par une décision du 3 novembre 2015. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional et universitaire de Brest doit être engagée en application du principe énoncé au point 2 du présent jugement.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la date de consolidation :
6. Eu égard aux conclusions du rapport déposé par l’expert désigné par le président du tribunal, la date de consolidation de l’état de Mme A à la suite de l’accident doit être fixée au 24 juillet 2017.
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
7. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
8. Il n’est pas contesté qu’ainsi qu’a retenu l’expert, l’état de santé de Mme A a nécessité l’assistance par tierce personne pour effectuer certaines tâches ménagères les plus lourdes et des déplacements à l’extérieur pour une durée de quatre heures par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle de niveau 2 du 19 août 2015 au 25 septembre 2016. Par suite, il y a lieu d’évaluer le besoin en assistance par une tierce personne non spécialisée à raison de quatre heures par semaine au cours de cette période, par application d’un taux horaire de 13 euros, à la somme totale de 3 016 euros.
S’agissant du préjudice matériel :
9. Si Mme A sollicite le versement de la somme de 14 500 euros correspondant au coût d’un véhicule automatique qui lui a été livré le 18 septembre 2020, elle ne démontre pas que sa seule pathologie faisant suite à son accident de service du 18 août 2015 reconnue imputable au service aurait nécessité un tel équipement, l’expert ne retenant pas ce chef de préjudice. Il y a par suite lieu d’écarter la demande présentée à ce titre par la requérante.
S’agissant des frais divers :
10. La requérante demande à être indemnisée de la somme de 186,48 euros au titre des frais de transport qu’elle a exposés pour se rendre aux opérations d’expertise qui se sont tenues le 31 janvier 2019 à Vannes. Compte tenu de la distance séparant cette ville du domicile de Mme A situé à La Forest- Landerneau et du barème fiscal applicable en 2019 pour un véhicule 4 CV selon justificatifs, il sera alloué à la requérante la somme de 187 euros à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 19 août 2015 au 25 septembre 2016, d’un déficit temporaire total du 26 septembre au 21 octobre 2016 et d’un déficit fonctionnel partiel de classe 1 du 22 octobre 2016 au 23 juillet 2017. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 090 euros.
Quant aux souffrances endurées :
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que compte tenu de la pathologie de Mme A et de son parcours de soins, les souffrances endurées, imputables à l’accident de service du 18 août 2015, sont évaluées au niveau 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la requérante la somme de 1 850 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
13. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A a subi un préjudice esthétique temporaire lié à une modification posturale induite par le port d’un corset thermo-formé et évalué au niveau 2 sur une échelle de 1 à 7 jusqu’au 25 septembre 2016, soit pendant une période d’un peu plus d’un an. Il y a lieu, dans ces conditions, de lui allouer la somme de 1 000 euros à ce titre.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
14. Il résulte de l’instruction que l’expert, qui a estimé que la symptomatologie prospérant depuis le 24 juillet 2017, notamment à partir de l’évènement signalé le 16 novembre 2017, « répond à plusieurs mécanismes qui sur le plan étiopathogénique sont sans rapport avec une éventuelle lésion contemporaine des faits » et qu'« aucun élément ne permet d’étayer l’hypothèse d’une AIPP du seul fait de l’évènement décrit dans la nuit du 18 au 19/08/2015 », n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent. Si Mme A se prévaut d’un tel préjudice qu’elle évalue à la somme de 9 800 euros, en faisant valoir qu’elle continue à souffrir de différentes séquelles, que la fiche d’aptitude établie par le médecin du travail le 21 janvier 2019 la concernant ne la déclare apte qu’à 80 % et qu’elle bénéficie de la reconnaissance par la commission de réforme d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, il n’est pas établi que les problèmes de santé de Mme A depuis la date de consolidation seraient de manière certaine liés à son accident de service du 18 août 2015. Il n’y a, par suite, pas lieu de lui allouer une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent.
Quant au préjudice d’agrément :
15. Le préjudice d’agrément n’est caractérisé que si la victime pratiquait régulièrement avant l’accident une activité sportive ou de loisirs dont elle est désormais privée. En se bornant à indiquer, en se référant au rapport d’expertise, qu’elle pratiquait préalablement à l’accident survenu le 18 août 2015 de la gymnastique et de la danse à raison de deux fois par semaine et de la course à pied à raison d’une fois par semaine, qu’elle bénéficiait d’une licence de gymnastique pour l’année 2014-2015 et qu’elle n’a pas pu reprendre ses activités sportives, sans toutefois établir ses allégations par aucune pièce, Mme A ne justifie pas du préjudice d’agrément qu’elle invoque. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir ce chef de préjudice.
Quant au préjudice esthétique permanent :
16. Si Mme A se prévaut du rapport d’expertise selon lequel elle a déclaré à l’expert qu’elle portait un corset semi-rigide en moyenne 14 heures par jour, elle n’établit par aucune pièce cette allégation. L’expert n’a par ailleurs pas retenu de préjudice esthétique permanent. Il n’y a ainsi pas lieu d’indemniser la requérante au titre d’un tel préjudice.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional et universitaire de Brest doit seulement être condamné à verser à Mme A la somme totale de 9 143 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
18. Mme A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021, date de réception par le centre hospitalier régional et universitaire de Brest de sa demande préalable indemnitaire.
19. Par ailleurs, Mme A a demandé la capitalisation des intérêts le 15 septembre 2021, date de sa demande préalable indemnitaire. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 septembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Brest la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
21. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional et universitaire de Brest est condamné à verser à Mme A la somme de 9 143 euros, assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021, capitalisés annuellement à compter du 15 septembre 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Brest versera à Mme A la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et au centre hospitalier régional et universitaire de Brest.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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