Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2403768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du 22 septembre 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation ;
il est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’erreur de droit en ce que la préfète s’est, à tort, crue en situation de compétence liée pour refuser le regroupement familial du fait de l’insuffisance de ressources ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
et les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 7 janvier 1973, est entré en France le 21 novembre 2014, a bénéficié à compter du 21 octobre 2016 d’une carte de séjour temporaire et est désormais titulaire d’une carte de résident. Il a sollicité le 14 avril 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par arrêté du 6 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial, et, par décision du 22 septembre 2023, a rejeté le recours gracieux formé à son encontre. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise les dispositions applicables et fait état de manière circonstanciée de la situation personnelle comme professionnelle du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il est insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». L’article L. 434-8 du même code dispose que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ».
Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui ne se borne pas à examiner la condition de ressources mais comporte aussi une motivation relative aux éléments produits par le requérant concernant sa vie professionnelle et des considérations relatives à sa vie privée et familiale, que la préfète se soit crue en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B…. Par suite, le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a eu quatre enfants, nés en 2006, 2008, 2013 et 2015, avec la femme qu’il a ensuite épousée en 2022 et au profit de laquelle il demande à présent le regroupement familial. Toutefois, étant entré en France en 2014 et ayant eu un enfant avec une ressortissante française, le requérant vit ainsi séparé de son épouse depuis près de neuf ans à la date de la décision contestée, et ne produit aucun élément de nature à établir, pendant cette période, un maintien des liens avec elle. Dans ces circonstances, leur mariage en 2022 ne suffit pas à établir que le requérant aurait avec son épouse des liens tels qu’en refusant le regroupement familial au profit de cette dernière, la préfète du Bas-Rhin aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, M. B… expose que ses enfants ont quitté le Cameroun en 2019 avec leur tante et résident en France avec lui depuis le 15 août 2019. Aucune des pièces du dossier ne permet d’établir la nature des liens entre les enfants et leur mère avant leur départ du Cameroun, pas plus que les circonstances qui ont conduit à les faire venir en France sans leur mère, dont ils sont séparés depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions et alors même que ses enfants seraient toujours en contact avec leur mère, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023 et de la décision du 22 décembre 2023 rejetant son recours gracieux formé à son encontre doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées également.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Elsaesser. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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