Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 3 février 2026, n° 2403768
TA Strasbourg
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier la décision, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence liée

    La cour a jugé que la préfète a examiné la situation de manière appropriée et n'a pas agi en compétence liée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que le refus était justifié et proportionné, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les conséquences de la décision étaient justifiées et proportionnées, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2403768
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2403768
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 3 février 2026, n° 2403768